4287151 Canada inc. c. Cuggy

2021 QCTAL 15290

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

Nos dossiers :

344531 31 20170703 G

422020 31 20181005 G

Nos demandes :

2279906

2601519

 

 

Date :

10 juin 2021

Devant le juge administratif :

Ronald Charbonneau

 

4287151 Canada Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

(344531 31 20170703 G)

Partie défenderesse

(422020 31 20181005 G)

c.

Sarah Cuggy

 

Locataire - Partie défenderesse

(344531 31 20170703 G)

Partie demanderesse

(422020 31 20181005 G)

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le tribunal est saisi de deux demandes entre les mêmes parties.

Demande du locateur   344531

[2]      Le locateur réclame des dommages de 1 012,40 $ et les frais, demande déposée le 3 juillet 2017.

Demande de la locataire   422020

[3]      La locataire réclame une somme de 995 $ (dommages-intérêts 245 $, restitution une somme payée en trop 50 $, dommages punitifs 700 $) et le paiement des frais, demande déposée le 5 octobre 2018.

[4]      Les deux dossiers sont réunis pour enquête et audition.

[5]      Les parties étaient liées par un bail valide du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017 à un loyer mensuel de 765 $.

[6]      Le locateur mentionne qu’il a encouru des dépenses au montant de 1 012,34 $ suite au départ de la locataire.

-       Plomberie :                                                429,15 $

-       Réparer mur, peinture et nettoyage :            394 $

-       Changer la serrure :                        189,19 $

[7]      Il indique que la locataire a causé des dommages au logement (trous dans les murs, problème de connexion de tuyau de sa laveuse, a refusé de donner les clés du logement au moment de son départ).


[8]      De son côté, la locataire réclame :

-       Remise pour la taxe d’eau :                              45 $

-       Carte (clé) électronique :                                  35 $

-       Entrée dans son logement sans autorisation : 700 $

[9]      Elle a déposé sa demande au tribunal uniquement en octobre 2018, soit plus d’une année après son départ du logement et le locateur n’a reçu notification de sa demande que lors de la première audience soit le 26 octobre 2018!

[10]   Pour justifier sa demande de 700 $, elle mentionne que le locateur est entré dans son logement, sans autorisation, alors qu’elle était présente avec un autre homme.

[11]   Elle ajoute qu’elle n’a commis aucun dommage au logement.

[12]   En défense, le locateur indique que la locataire lui avait demandé de changer une plinthe électrique, qui ne fonctionnait pas, dans une chambre.

[13]   Il a pris rendez-vous avec l’électricien, s’est présenté au logement de la locataire, a cogné 3 fois à sa porte, sans réponse. Il a téléphoné à son lieu de travail, on lui a mentionné qu’elle n’était pas là.

[14]   Il a pris la « clé maîtresse », a ouvert la porte. La locataire a crié « get out, get out ».

[15]   Il est reparti avec l’électricien et une semaine plus tard, il est revenu avec son électricien et a pu remplacer la plinthe électrique.

[16]   La locataire ne s’est jamais plainte de cet évènement et ce n’est que le 26 octobre 2018, lors de la première audience, qu’il a su cette réclamation.

Analyse

[17]   Quant au dossier du locateur, la preuve ne permet pas d’octroyer la totalité de la somme réclamée, le tribunal ne connaissant pas l’état du logement lors de la prise de possession.

[18]   Cependant, il est clair que la locataire a causé des dommages au logement (trous dans les murs, infiltration d’eau due à une mauvaise connexion de sa laveuse, serrure), le tribunal arbitre à la somme de 500 $ les dommages causés par la locataire.

[19]   Quant à la demande de la locataire, cette demande ne fut pas notifiée dans un délai raisonnable (soit plus d’une année après son dépôt au tribunal), elle sera donc rejetée sur cette base.

[20]   De plus, la locataire n’a fait aucune preuve prépondérante de ses allégués.

[21]   VU la preuve;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[22]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 500 $ avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter du 3 juillet 2017, plus les frais judiciaires fixés à 81 $;

[23]   REJETTE la demande de la locataire.

 

 

 

 

 

 

 

Ronald Charbonneau

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

la locataire

Date de l’audience :  

18 mars 2021

 

 

 


 

AVIS :
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