Décision

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Décision

Thetasoft inc. c. Lacasse

2021 QCTAL 11306

           

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Trois-Rivières

 

Nos dossiers :

 

 

536169 15 20200911 G

536169 15 20200911 T

536169 15 20200911 T

Nos demandes :

 

 

3062904

3132986

3186397

 

 

Date :

29 avril 2021

Devant le juge administratif :

Serge Adam

 

Thetasoft Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

(536169 15 20200911 G)

Partie défenderesse

(536169 15 20200911 T)

(536169 15 20200911 T)

c.

Jean-Yves Lacasse

 

Locataire - Partie défenderesse

(536169 15 20200911 G)

Partie demanderesse

(536169 15 20200911 T)

(536169 15 20200911 T)

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le 1er mars 2021, le locataire demandait la rétractation de la décision rendue 16 février 2021 et portant sur une demande en rétractation d’une décision en résiliation du bail, de l’éviction du locataire en recouvrement d’une partie de loyer dû.

[2]       Il invoque ainsi l'article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, lequel se lit comme suit :

« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

Une partie peut également demander la rétractation d’une décision lorsque le Tribunal a omis de statuer sur une partie de la demande ou s’est prononcé au-delà de la demande.

La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l’empêchement.

La demande de rétractation suspend l’exécution de la décision et interrompt le délai d’appel ou de révision jusqu’à ce que les parties aient été avisées de la décision.

Une partie qui fait défaut d’aviser de son changement d’adresse conformément à l’article 60.1 ne peut demander la rétractation d’une décision rendue contre elle en invoquant le fait qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation si cet avis a été transmis à son ancienne adresse. »


[3]      Au soutien de sa demande de rétractation, le locataire témoigne ne pas être présent lors de l’audience tenue le 10 février 2021 étant en examen pour le poste convoité au Gouvernement du Québec en Santé publique.

[4]      Bien que contesté par la représentante de la locatrice, le Tribunal estime qu'il y a lieu de donner au locataire la chance de faire valoir ses droits au soutien de la demande de la locatrice.

[5]       Les décisions du 16 février 2021 et du 23 novembre 2020 sont donc rétractées.

[6]      Les parties étant tous deux présentes ou représentées, le Tribunal procède immédiatement à l'audience sur cette dernière.

Demande initiale

[7]      Les parties sont liées par un bail se terminant le 31 janvier 2022 au loyer mensuel de 600 $, payable le 1er jour de chaque mois,

[8]      La preuve démontre que le locataire doit 2 203 $, soit des arrérages de loyer depuis plusieurs mois.

[9]      La locataire n’admet pas devoir cette somme et dépose, lors de l’audience, des preuves de paiement non consignées par la locatrice. Or, ces documents se veulent être des reçus émis par des administrateurs de la locatrice, selon le locataire.

[10]   Or, ces preuves ne furent pas admises par le Tribunal, du fait de l’absence de reconnaissance de la signature de cesdits administrateurs par la représentante de la locatrice, notamment la signature de son père, et par la constatation du soussigné d’une absence de ressemblance de la véritable signature de ce dernier et par la faiblesse de cette preuve.

[11]   Le locataire est donc en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[12]   De plus, la locatrice démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[13]   Cependant, le Tribunal peut émettre une ordonnance pour forcer le locataire à s’acquitter de son obligation de payer le loyer le premier jour de chaque mois, suivant l'article 1973 du Code civil du Québec, s’il rembourse intégralement la locatrice dans les délais prévus par la loi :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »

[14]    Dans les circonstances du présent dossier, le Tribunal croit opportun de limiter son intervention à l'émission de cette ordonnance, si le locataire a payé son solde dû avant la date de cette décision.

[15]   À défaut pour le locataire de pouvoir respecter l’ordonnance émise, le Tribunal n’aura plus aucun autre choix que de résilier le bail, sur demande présentée devant le Tribunal administratif du logement par la locatrice.

[16]   L'ordonnance rendue entrera en vigueur le 1er juin 2021.

[17]   Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[18]   RÉTRACTE les décisions du 16 février 2021 et du 23 novembre 2020 et :

Statuant de nouveau sur la demande originale :

[19]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement, si les loyers dus ne sont pas payés avant la signature des présentes;

[20]   ORDONNE l’exécution provisoire, malgré l’appel, de l’ordonnance d’expulsion à compter du 6jour de sa date;

[21]   CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 2 203 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er avril 2021 sur, plus les frais judiciaires de 88 $;

[22]   Subsidiairement, si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés dans le délai imparti, ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er jour de chaque mois, et ce, pour ce qui reste du présent terme du bail et pour la prochaine reconduction le cas échéant.

 

 

 

 

 

 

 

 

Serge Adam

 

Présence(s) :

le locataire

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

13 avril 2021

 

 

 


 

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