Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
COUR D'APPEL

Siaotong c. Salama

2013 QCCA 1411

 

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No:

500-09-023746-134

 

(500-17-044015-082)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

DATE:

Le 7 août 2013

 

 

L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A.

 

PARTIE REQUÉRANTE

AVOCAT

JOESI SIAOTONG

 

Me Martin Sklar

MARTIN J. SKLAR

 

 

PARTIE INTIMÉE

AVOCAT

RAPHAÊL SALAMA

 

Me Richard Marsolais

MARSOLAIS TREMBLAY AVOCATS

 

 

PARTIE INTERVENANTE

AVOCAT

FONDS D'ASSURANCE-RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC

 

Me Jessica Syms

LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L.

 

MOTION OF DEFENDANT /PETITIONER /DEFENDANT /CROSS-PLAINTIFF FOR PERMISSION TO APPEAL JUDGMENT

(Articles 29.1, 29.2, 494, 511C.c.p.)

 

 

Greffière: Asma Berrak

Salle: RC.18


 

 

AUDITION

 

 

9 h 04 : Suite de l'audience du 31 juillet 2013.

9 h 05 : Argumentation de Me Marsolais.

9 h 13 : Argumentation de Me Syms.

9 h 17 : Intervention de Me Marsolais.

9 h 18 : Suite de l'argumentation de Me Syms.

9 h 18 : Argumentation de Me Sklar.

9 h 24 : PAR LE JUGE :

Le prononcé du jugement sera rendu cet après-midi vers 15 h 00.

9 h 25 : Suspension de la séance.

15 h 00 : Reprise de la séance.

15 h 00 : Jugement-voir page 3.

 

 

Asma Berrak

Greffière

 


 

 

 

JUGEMENT

 

[1]          Le dossier est inscrit en Cour supérieure depuis septembre 2012. Il ne restait qu'à déterminer la date d'audition lorsque la partie requérante a voulu amender de manière substantielle sa défense/demande reconventionnelle en avril 2013.

[2]          La partie intimée s'y est opposée au motif que le projet amendé ne respectait pas les exigences de l'art. 7 de Règles de la Cour Supérieure et que ces amendements seraient contraires aux intérêts de la justice en ce que l'instance serait à nouveau retardée et qu'ils lui causeraient préjudice.

[3]          La Cour supérieure a accordé des ajournements à la partie requérante pour qu'elle puisse, soit respecter les délais et l'échéancier (23 mars et 24 septembre 2012), soit rendre sa procédure conforme à l'art. 7 des Règles (29 mai, 6 juin, 12 juin et 14 juin 2013).

[4]          Le juge de la Cour supérieure a accueilli l'opposition le 21 juin 2013 et a rejeté les amendements tout en ordonnant que l'audition au fond se tienne sur la base de la défense/demande reconventionnelle telle qu'amendée le 22 mars 2011.

[5]          Il retient que les actes de procédures ne sont pas conformes l'art. 7 des Règles, puisqu'il est impossible d'y suivre l'évolution des amendements conformément aux exigences de l'article. Le juge fait aussi état de demandes exagérées, d'absence flagrante de rigueur, de négligence et de non-respect des ordonnances de la Cour.

[6]          La partie requérante demande l'autorisation de se pourvoir contre ce jugement interlocutoire.

[7]          Par ses amendements, la partie requérante faisait passer sa demande reconventionnelle de 456 000,00 $ à 943 000,00 $.

[8]          Je suis d'avis que la requête doit être rejetée.

[9]          Il est manifeste que les divers actes de procédure ne respectent pas l'art. 7 des Règles et qu'il est à toutes fins utiles impossible d'y retrouver les nombreuses modifications qui y ont été apportées.

[10]       De plus, tous les délais antérieurs militent en faveur du rejet de la requête. Il faut noter que le dossier est toujours à l'étape d'une demande de rétraction de jugement, même si la requête en rétractation a été reçue le 12 mai 2009.

[11]       Enfin, plusieurs sinon la totalité des réclamations contenues dans les amendements ne résultent pas d'une source connexe à la demande principale. Ainsi, la demande principale est une demande délaissement forcé de lots situés à Rivière Rouge, alors que certains amendements à la demande reconventionnelle concernent un litige qui porte sur un immeuble à Montréal (notamment une réclamation de l'ordre de 180 000,00 $).

[12]       Bref, les amendements transforment le litige et causent préjudice à la partie intimée tant par leur portée, que leur ampleur et leur impact. À cet égard, je ne retiens pas l'argument de la partie requérante pour qui les mots « demandes exagérées » indiquent que le juge a rendu jugement sur le montant des dommages. Ils signifient tout simplement que le juge estimait, à bon droit, que les amendements ne devaient pas être autorisés à cause de leur nature.

[13]       Il est vrai que l'amendement est la règle. Par contre, il existe des exceptions et le présent dossier en est un exemple. Il serait abusif de laisser aller les choses. De plus, il n'est aucunement injuste de forcer la partie requérante à procéder sur la base des amendements de 2011.

POUR CES MOTIFS :  

[14]       Je REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens.

 

 

 

 

FRANÇOIS DOYON J.C.A.

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.