Décision

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Gestion TGE c. Seck

2024 QCTAL 35736

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

810164 31 20240723 G

No demande :

4411540

 

 

Date :

06 novembre 2024

Devant la juge administrative :

Joëlle Gauthier

 

Gestion TGE

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Aboubacar Seck

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.

[2]         Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 973 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]         Le locataire a payé le loyer dû avant l'audience, la locatrice ne réclame que le remboursement des frais, soit 87 $.

[4]         Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.

[5]         Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à 11 reprises au cours des 13 derniers mois.

[6]         Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[7]         La locatrice invoque les trois demandes antérieures auprès de ce Tribunal pour réclamer le loyer dû.

[8]         Les deux premières demandes, inactuelles, donnent lieu à des décisions datées du 26 avril 2021 et du 18 mars 2022 et sont intimement liées[1]. La locatrice s’est désistée de la troisième avant l’audience, le Tribunal ne peut en inférer la preuve d’un quelconque dommage.

[9]         En outre, la locatrice présente des allégations générales et non appuyées.


[10]     En l’espèce, la preuve est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire ont causé à la locatrice un préjudice sérieux. Ce motif de résiliation du bail est par conséquent rejeté.

[11]     L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

[12]     Quant aux frais, la preuve démontre que la locataire a exécuté son obligation dans un délai raisonnable de la notification de la demande.

[13]     Par conséquent, en l’absence de preuve de mise en demeure préalable et par effet de l'article 1596 C.c.Q., les frais incombent à la locatrice et cette réclamation ne peut donc lui être accordée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]     REJETTE la demande de la locatrice qui en assume les frais.

 

 

 

 

 

 

 

 

Joëlle Gauthier

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

le locataire

Me Ernesto Motta, avocat du locataire

Date de l’audience : 

17 octobre 2024

 

 

 


 


[1] Gestion Tge c. Aboubacar, 2021 QCTR 11232 et Gestion Tge c. Seek, 2022 QCTAL 7547.  Le deuxième décideur rejette en partie la demande en raison du dispositif de la première décision que la locatrice a choisi de ne pas exécuter.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.