True North, l.p. c. Menzi Daliling |
2016 QCRDL 25066 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
214561 31 20150423 G |
No demande : |
1736410 |
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Date : |
21 juillet 2016 |
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Régisseur : |
Marc Lavigne, juge administratif |
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True North Limited Partnership |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Helen Menzi Daliling |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande le recouvrement d'une somme de 2 600 $ en loyer dû et en dommages.
[2] Le bail entre les parties couvre la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2016 et le loyer mensuel est de 836 $.
[3] La locataire a quitté le logement le 30 avril 2015, le bail est résilié de plein droit (art. 1975 C.c.Q.). Le logement a été reloué le 1er juillet 2015.
[4] La preuve a établi que le loyer réclamé pour le mois d'avril 2015 n'est pas payé et que la somme de 828 $ est encore en souffrance.
[5] La preuve a démontré que le loyer des mois de mai et juin 2015 a été perdu à la suite du déguerpissement de la locataire; cette perte s'élève à la somme de 1 672 $.
[6] La demande doit donc être retenue pour une somme totale de 2 500 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 2 500 $, plus l'intérêt au taux légal, avec l'indemnité additionnelle prévue aux articles 1618 et 1619 du Code civil du Québec :
- à compter du 23 avril 2015 sur 828 $ et
- à compter du 2 février 2016 sur 1 672 $;
[8] CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 72 $ et les frais de signification de 58,30 $.
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Marc Lavigne |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
8 juillet 2016 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.