Lubain c. Potvin |
2014 QCRDL 1136 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier: |
120438 31 20131108 G |
No demande: |
1358877 |
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Date : |
13 janvier 2014 |
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Régisseure : |
Francine Jodoin, juge administratif |
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JOSEPH LUBAIN |
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Partie demanderesse |
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c. |
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JOSIANNE POTVIN |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La partie demanderesse, qui est le gestionnaire de l'immeuble, a introduit un recours en résiliation de bail et recouvrement de loyer.
[2] Or, celui-ci n'est pas locateur au bail puisque le contrat est aux noms de messieurs, Marc-Élie Pierre et Joseph Edvard Florestal.
[3] La partie demanderesse doit, pour instituer le présent recours, démontrer avoir un intérêt juridique suffisant[1].
[4] Suivant
le principe bien connu en droit, « Nul ne peut plaider sous le nom d'autrui ».
Ceci est par ailleurs reconnu par l'article
[5] Dans l'affaire Industries James MacLaren Inc. c. Les Entreprises André c. Ronald Guérin[2], le mandataire d'un propriétaire avait entrepris une demande en dommages suite à l'inexécution fautive d'obligations contractuelles. L'honorable juge Frenette de la Cour supérieure fait une analyse des dispositions 55 et 59 du Code de procédure civile du Québec pour conclure qu'il s'agit, suivant la jurisprudence établie, plus que de simples règles de procédure, mais plutôt de règles ayant un caractère substantif et d'ordre public. Il ajoute ce qui suit à la page 3 de 8 de cette décision.
« Il fut décidé clairement que des mandataires ne pouvaient pas ester en justice, pour réclamer une compensation due à leurs mandants. »
[6] Dans la décision Couillard c. Ekaireb[3], l'honorable Juge Grammond de la Cour du Québec conclut, appuyé en cela par une décision précédente, Bolduc c. Théodore[4], que le mandataire du propriétaire n'a pas l'intérêt requis pour ester en justice au nom de son mandant.
[7] Dans les circonstances, la demande est irrecevable et sera rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] REJETTE la demande.
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Francine Jodoin |
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Présence(s) : |
le locateur la locataire |
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Date de l’audience : |
7 janvier 2014 |
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[1] L'article
[2] Cour supérieure, 27 mai 1999, REJB 99-13365.
[3] Jurisprudence-Express, 98-1448, (Cour du Québec).
[4] (1985) C.P. 297.