Décision

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Décision

True North c. Diatta

2020 QCRDL 14309

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

512750 31 20200304 G

No demande :

2976718

 

 

Date :

03 août 2020

Régisseure :

Chantale Bouchard, juge administrative

 

True North Limited Partnership

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Jean Gustave Diatta

 

Moctar Rahib Dieme

 

Locataires - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Par une demande déposée le 4 mars 2020, la locatrice réclame la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 516 $) ainsi que celui dû au moment de l'audience, avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévus au Code civil du Québec (C.c.Q.), plus l'exécution provisoire de la décision, malgré l'appel, et les frais de justice [1].

[2]      La résiliation du bail est ainsi requise au motif d’un retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, tel que le prévoit l’article 1971 C.c.Q. :

1971. Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement.

[3]      La demande a été signifiée le 16 mars 2020 à chacun des défendeurs, par huissier, tel qu’il appert de la preuve administrée.

[4]      Il s'agit d'un bail du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2020 au loyer mensuel de 818 $, payable le premier jour du mois.

[5]      La preuve démontre que les locataires doivent 4 788 $, soit le loyer des mois de février (698 $) à juillet 2020.

[6]      Partant, le Tribunal constate que les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Les locataires peuvent éviter telle résiliation du bail en payant, avant jugement, le loyer dû, les intérêts[2] et les frais, le tout selon l’article 1883 C.c.Q. Néanmoins, pour l’application de cet article seulement, la locatrice renonce expressément au paiement des intérêts prescrits.

[8]      Par ailleurs, le préjudice causé justifie l'exécution provisoire de la décision, malgré l’appel, tel que le prévoit l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement, (RLRQ, c. R-8.1).

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice la somme de 4 788 $, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 4 mars 2020 sur la somme de 1 516 $, et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 124 $, incluant ceux de la signification selon le Tarif[3];

À défaut de paiement conforme avant jugement selon l’article 1883 C.c.Q., y excluant les intérêts prescrits :

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[11]   ORDONNE l’exécution provisoire, malgré l’appel, de l’ordonnance d’expulsion à compter du 11e jour de sa date.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantale Bouchard

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

le locataire Jean Gustave Diatta, personnellement et à titre de mandataire du locataire Moctar Rahib Dieme

Date de l’audience :  

22 juillet 2020

 

 

 


 



[1] Le Tribunal note que la condamnation solidaire des défendeurs n’a pas été demandée.

[2] Au taux fixé en application de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (RLRQ, c. A-6.002).

[3] Tarif des frais exigibles par la Régie du logement (RLRQ, c. R-8.1, r. 6.).

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.