Gaudreau c. Desfossés |
2021 QCTAL 26377 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
583765 31 20210816 G |
No demande : |
3320224 |
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Date : |
20 octobre 2021 |
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Devant le juge administratif : |
Grégor Des Rosiers |
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Jean-Marc Gaudreau |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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Jacques Desfossés
Jean Desfossés |
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Locateurs - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le
locataire a produit une demande en diminution de loyer en exécution en nature
d’une obligation, et en dommages-intérêts moraux (4 000 $) pour
troubles et inconvénients, dommages matériels (100 $) et dommages-intérêts
punitifs (4000 $) le tout avec les intérêts et l’indemnité additionnelle
prévue à l’article
[2] À l’audience, les locateurs sont présents. Monsieur Jean Desfossés est autorisé par le Tribunal d’assister son père, monsieur Jacques Desfossés.
[3] Par ailleurs, le locataire est absent et aucun mandataire ne s’est manifesté.
[4] Avant que ne soit entendue la présente cause, le Tribunal prenait connaissance d’une lettre datée du 16 septembre 2021 et déposée au dossier du Tribunal le même jour par laquelle le locataire demande de reporter l’audience en ces termes :
« Madame, Monsieur,
Par la présente, je demande une remise d’audience pour l’audience devant avoir lieu le 20 septembre 2021 pour le dossier No : 583765.
Merci de votre compréhension,
[5] Les locateurs qui n’avaient pas été avisés de cette demande, s’objecte à la remise de l’audience, soulevant que les locateurs n’ont jamais été avisés d’une telle demande par le locataire et qu’ils se sont déplacés malgré les difficultés pour monsieur Jacques Desfossés et plaident qu’il appartient au locataire demandeur en l’instance d’être prêt à procéder au jour fixé pour l’instruction de la cause.
[6] L’article 28 du Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement[1] prévoit :
« 28. La partie qui désire obtenir la remise de l’audience à une date postérieure à celle déterminée dans l’avis d’audition doit produire au Tribunal le consentement écrit de l’autre partie. »
[7] En outre, l’article 29 du Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement[2] prévoit :
« 29. À l’audience, le membre peut, d’office ou sur demande écrite ou verbale d’une partie, remettre ou ajourner l’audience à une date ultérieure.
Toute décision relative à une demande de remise est consignée au procès-verbal. »
[8] Il s’ensuit qu’une partie ne peut s’attendre à ce que sa demande de remise lui soit accordée d’une manière automatique.
[9] Le locataire est libre de décider de ne pas se présenter à l’audience. Il a fait ici un choix qui ne peut être imposé aux locateurs sans leur consentement.
[10] La remise d’une audience à une date postérieure à celle prévue dans l’avis d’audition nécessite le consentement écrit de l’autre partie ou du moins la preuve prépondérante de démarches réelles visant à obtenir un tel consentement.
[11] Or, le locataire n’a pas démontré avoir effectué de telles démarches auprès des locateurs. Il a fait le choix de ne pas se présenter à l’audience.
[12] Devant cette objection, le Tribunal a estimé qu’il se devait de procéder à l’audition de la présente cause, alors que le locataire, sachant qu’il a lui-même introduit une demande contre les locateurs et qu’il était susceptible d’être convoqué et sachant qu’il est dans l’impossibilité de se présenter à l’audience prévue le 20 septembre 2021, il aurait dû prévoir la nomination d’un mandataire pour le représenter lors de l’audience ou obtenir le consentement des locateurs pour le report de la présente audience.
[13] Pour les motifs susmentionnés, le Tribunal se doit de rejeter la demande de remise du locataire et d’entendre la cause soumise.
[14] CONSIDÉRANT la présence des locateurs à l’audience;
[15] CONSIDÉRANT le rejet de la demande de remise du locataire;
[16] CONSIDÉRANT l’absence de preuve au soutien de la demande;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[17] REJETTE la demande.
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Grégor Des Rosiers |
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Présence(s) : |
les locateurs |
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Date de l’audience : |
20 septembre 2021 |
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