Constructions Robert Robin inc. c. Côté

2011 QCRDL 20216

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Saint-Hyacinthe

 

No :          

23 110325 003 G

 

 

Date :

20 mai 2011

Régisseure :

Anne Morin, juge administratif

 

Les Constructions Robert Robin Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Dominick Coté

 

Karine Poirier

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (970 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel. La demande a été signifiée.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er février 2011 au 31 janvier 2012 au loyer mensuel de 715 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve ne démontre pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur car cette mention n’est aucunement paraphée.

[4]      La preuve démontre que les locataires doivent 2 400 $, soit le loyer des mois de février (255 $), mars, avril et mai 2011, plus 12 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[5]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[9]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[10]   CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 2 400 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 25 mars 2011, plus les frais judiciaires de 78 $;

[11]   RÉSERVE au locateur tous ses recours;

[12]   REJETTE la demande quant à la conclusion de solidarité.

 

 

 

 

 

Anne Morin

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

16 mai 2011

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.