Décision

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Décision

Abraham c. Shumanski

2015 QCRDL 16129

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

204071 36 20150309 G

No demande :

1697257

 

 

Date :

19 mai 2015

Régisseure :

Marie-Louisa Santirosi, juge administratif

 

Guiteau Abraham

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Karine Shumanski

 

Stéphane Arcand

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 390 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 690 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La preuve démontre que les locataires doivent 1 960 $, soit le loyer des mois de mars (580 $), avril et mai 2015, plus 17 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[5]      Les locataires admettent devoir cette somme.  Ils ont vécu des difficultés financières.

[6]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Sur le second motif invoqué, le tribunal estime que la preuve des retards est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.

[8]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[9]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[11]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[12]   CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 1 960 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 9 mars 2015 sur la somme de 580 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 89 $;

[13]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Louisa Santirosi

 

Présence(s) :

le locateur

les locataires

Date de l’audience :  

6 mai 2015

 

 

 


 

AVIS :
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