Décision

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Mohshin c. Paradis

2025 QCTAL 22059

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

860496 31 20250319 G

No demande :

4664929

 

 

Date :

18 juin 2025

Devant le juge administratif :

Luk Dufort

 

Ahmed Mohshin

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Jean-Guy Paradis

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (3 750 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Il s'agit d'un bail à durée indéterminée au loyer mensuel de 1 350 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          La preuve démontre que le locataire doit 6 450 $, soit le loyer des mois de janvier (1 050 $), février, mars, avril et mai 2025.
  4.          Le locataire admet devoir cette somme.
  5.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  6.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  7.          Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
  2.          ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

  1.      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 6 450 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 19 mars 2025 sur la somme de 3 750 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 115,50 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Luk Dufort

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience : 

30 mai 2025

 

 

 


 


[1] RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.