Décision

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Pour Alborzi c. Nazim Zekagh

2025 QCTAL 21366

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

861358 37 20250321 G

No demande :

4668316

 

 

Date :

12 juin 2025

Devant la juge administrative :

Danielle Deland

 

Pouria Pour Alborzi

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Hamza Nazim Zekagh

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 950 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
  2.          Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
  3.          La demande a été signifiée électroniquement le 28 mars 2025.
  4.          Les parties sont liées par un bail du 1er juin 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 650 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 725 $.
  5.          Le locataire a payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais de justice, soit 90 $, mais maintient sa demande de résiliation de bail pour retards fréquents.
  6.          En ce qui concerne les retards fréquents, le Tribunal conclut que la preuve soumise par le locateur est suffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux.
  7.          En effet, la preuve a démontré que depuis novembre 2024, le locataire a effectué les paiements suivants :

-          2 845 $ le 3 décembre 2024 afin de payer la somme qu’il était condamné à payer (1 120 $) au locateur aux termes d’une décision rendue par le juge administratif Amélie Dion le 12 décembre 2024 (décision sur laquelle nous reviendrons plus tard) et le mois de décembre 2024;

-          1 725 $ le 31 janvier 2025 en paiement du loyer de janvier 2025;

-          1 500 $ le 3 mars 2025 en paiement partiel du loyer de février 2025 et 225 $ le 31 mars en paiement du solde de du loyer de février 2025;

-          1 725 $ le 3 avril 2025 en paiement du loyer de mars 2025;

-          200 $ le 4 avril 2025 en paiement partiel du loyer d’avril 2025 et 1 525 $ le 21 avril 2025 en paiement du solde dû pour le loyer d’avril 2025;

-          1 625 $ le 1er mai 2025 en paiement partiel du loyer de mai 2025 et 100 $ le 10 mai 2025 en paiement du solde dû pour le loyer de mai 2025;

-          1 725 $ le 1er juin 2025 en paiement du loyer de juin 2025.

  1.          De plus, le locateur a démontré qu’il avait déjà dû introduire une demande de résiliation de bail pour non-paiement de loyer (dossier 818441 3720240911 G).
  2.          Le locateur a également témoigné que ces retards fréquents lui causaient un préjudice sérieux puisqu’il avait de son côté également, de la difficulté rencontrer ses obligations financières.
  3.      En défense le locataire a témoigné avoir eu des problèmes personnels, notamment un divorce et une perte de travail qui expliquent ses retards.
  4.      Quoique sensible à ces difficultés personnelles, le Tribunal ne peut les retenir en défense puisqu’elles sont étrangères au locateur à qui on ne peut imposer d’en subir les conséquences.
  5.      Quant à l’argument du locataire à l’effet que la juge administrative Amélie Dion avait conclu dans sa décision qu’au jour de l’audience du 13 novembre 2024, le locateur n’avait pas rencontré son fardeau de prouver que les retards du locataire lui avaient causé un préjudice sérieux, la soussignée considère que cette fois, la preuve est suffisante pour justifier la résiliation du bail.
  6.      Ce motif de résiliation de bail est par conséquent accueilli.
  7.      Cependant, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »

  1.      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, cette ordonnance entrera en vigueur le 1er juillet 2025 et demeurera en vigueur jusqu'au terme du bail et d'une prochaine éventuelle reconduction;
  2.      CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais de justice de 90 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience : 

5 juin 2025

 

 

 


[1]  RLRQ, c. T-15.01.

AVIS :
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