Maramar inc. c. Martel | 2023 QCTAL 786 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 655451 31 20220926 G | No demande : | 3672684 | |||
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Date : | 11 janvier 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Lucie Béliveau | |||||
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Maramar Ing |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Sabrina Martel |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, ainsi qu'au motif que le loyer est fréquemment payé en retard, une condamnation pour le recouvrement du loyer (2 340 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article
[2] Les parties sont liées par un bail de logement annuel du 1er mai 2022 au 31 mars 2023 au loyer mensuel de 780 $.
[3] La preuve démontre que la locataire doit la somme de 4 680 $ en arrérages de loyer jusqu'au mois de décembre 2022 inclusivement.
[4] La preuve démontre que la locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[6] Quant aux retards fréquents dans le paiement du loyer, la preuve ne démontre pas que la locatrice subit un préjudice sérieux, ce motif est donc rejeté.
[7] Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, en raison des circonstances exposées à l'audience, l'exécution provisoire de la présente décision est justifiée et nécessite une ordonnance d'exécution dans les plus brefs délais, malgré l'appel de la décision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de la présente décision à compter du 11e jour de sa date;
[10] CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 4 680 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Lucie Béliveau | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 12 décembre 2022 | ||
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AVIS :
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