Immo Capital DV inc. c. Laroche | 2024 QCTAL 3662 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Québec | ||||||
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No dossier : | 744139 18 20231102 G | No demande : | 4098884 | |||
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Date : | 02 février 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Stéphan Samson | |||||
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Immo Capital Dv Inc |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Steeve Laroche |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 792 $.
[3] Il a été établi que le locataire doit 792 $, à titre de loyer dû jusqu'au mois de janvier 2024 inclusivement.
[4] Le locataire reconnaît devoir la somme réclamée.
[5] Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.
[6] La locatrice invoque comme autre motif les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la locatrice doit faire la preuve que les retards sont fréquents, qu'elle en subit un préjudice et que ce préjudice soit sérieux[1]. Le préjudice sérieux ne se limite pas à une question d'ordre économique ou pécuniaire. Celui-ci peut résulter également de l'alourdissement anormal de la gestion ou de la multiplication des démarches judiciaires antérieures pour percevoir le loyer[2]. Les simples inconvénients occasionnés par des retards ne constituent pas un préjudice sérieux.
[7] Pour justifier le préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent, la locatrice mentionne les nombreuses démarches qu'elle a dû faire auprès du locataire pour percevoir ce loyer et que les retards lui ont occasionné des problèmes économiques en raison du manque ou du peu de liquidités disponibles pour payer les frais afférents à l'immeuble tel que assurances, taxes foncières, hypothèque, etc. et qu'elle a dû utiliser ses avoirs personnels pour compléter le manque de liquidités afin de payer les dépenses relatives à l'immeuble.
[8] Pour le Tribunal, la locatrice a démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer. La résiliation du bail est donc justifiée dans les circonstances.
[9] Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Cette ordonnance sera en vigueur à compter du 1er mars 2024, vu le délai légal d'exécution de la présente décision et elle le demeurera pour toute la durée du présent bail, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant. Il s'agit là d'une ordonnance sévère. Advenant le défaut du locataire de payer son loyer le premier de chaque mois, le Tribunal, sur demande de la locatrice, résiliera le bail.
[10] L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] SURSOIT à la résiliation et ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er mars 2024, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;
[12] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 792 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er mars 2024, plus les frais de 87 $ et de signification prévus au Tarif de 23 $.
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Stéphan Samson | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice le locataire | ||
Date de l’audience : | 17 janvier 2024 | ||
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[1] Allaire c. Boudreau,
[2] Idem.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.