Décision

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Sirard c. Investissements Nomac ltée

2010 QCRDL 19320

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Laval

 

No :          

36 090626 019 T 091214

36 090626 019 T 100203

36 090626 019 G

Date :

08 avril 2010

 

 

Régisseure :

Danielle Dumont, juge administratif

 

Émilie Sirard

 

Frédéric Gauvin

 

Locataires - Partie demanderesse

(36 090626 019 T 091214)

Partie défenderesse

(36 090626 019 T 100203

(36 090626 019 G)

c.

Les Investissements Nomac Ltée

 

Locateur - Partie défenderesse

(36 090626 019 T 091214)

Partie demanderesse

(36 090626 019 T 100203)

(36 090626 019 G)

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la rétractation de la décision rendue le 19 janvier 2010 qui accueillait la demande de rétractation de celle des locataires.

[2]         La preuve révèle que la mandataire du locateur n’a pu se présenter à l’audience tenue le 8 janvier 2010 en raison du décès de son père.

[3]         CONSIDÉRANT l’article 89 de la Loi sur la Régie du logement;

[4]         CONSIDÉRANT que les locataires ne contestent pas la demande;

[5]         CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’un motif suffisant;

[6]         La demande de rétractation de la décision rendue le 19 janvier 2010 est accordée.

[7]         Il en est de même de la demande des locataires en rétractation de la décision rendue le 18 août 2009, les condamnant à payer au locateur la somme de 10 $.

[8]         En effet, les locataires ont démontré avoir cru de bonne foi que le dossier était réglé, il avait été conclu avec le concierge que la somme réclamée serait payée le mois suivant.

[9]         Conformément à l’article 45 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement, la soussignée a tenu aussitôt l’audience sur la demande originaire.

[10]     La preuve révèle que lors de la première audience tenue le 18 août 2009, il restait un solde de loyer impayé de 10 $ pour le mois d’août 2009.  Cette somme a été payée le 18 décembre 2009.

[11]     Le locateur réclame le paiement des frais judiciaires; demande contestée par les locataires.

[12]     Cette demande est bien fondée, puisqu’à la date de production de la demande, soit le 26 juin 2009, le loyer du mois de juin était impayé.

[13]     En fait, ce n’est que le 1er août 2009, que les locataires ont offert au concierge le paiement complet du loyer dû.  Le locateur était donc justifié de produire la demande le 26 juin 2009 et il a dû, en conséquence, engager les frais judiciaires réclamés de 77 $.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]     RÉTRACTE les décisions rendues les 19 janvier 2010 et 18 août 2009 et STATUANT À NOUVEAU ;

[15]     CONSTATE la résiliation du bail;

[16]     CONDAMNE les locataires à payer au locateur les frais judiciaires de 77 $;

[17]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

[18]     Chaque partie supporte les frais judiciaires de sa propre demande de rétractation.

 

 

 

 

 

Danielle Dumont

 

Présence(s) :

les locataires

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

24 mars 2010

 


 

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