Pudas Putu c. Madomwa Djoko | 2023 QCTAL 35921 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 725781 31 20230731 T | No demande : | 4092438 | |||
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Date : | 15 novembre 2023 | |||||
Devant le juge administratif : | Charles Rochon-Hébert | |||||
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Isaac Pudas Putu |
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Locataire - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Apolline Sylviane Madomwa Djoko
Jean Watchueng |
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Locateurs - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le 31 octobre 2023, le locataire dépose une demande de rétractation d'une décision rendue le 19 octobre 2023 à la suite d’une audience tenue le 29 septembre 2023 lors de laquelle il était absent.
[2] La décision attaquée résilie le bail, pour cause de retards fréquents dans le paiement du loyer, ordonne l’expulsion du locataire et le condamne aux frais.
[3] La demande du locataire se fonde sur l’article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement lequel édicte ce qui suit :
89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.
La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.
Une partie qui fait défaut d’aviser de son changement d’adresse conformément à l’article 60.1 ne peut demander la rétractation d’une décision rendue contre elle en invoquant le fait qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation si cet avis a été transmis à son ancienne adresse.
[4] De plus, l’article 44 du Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement édicte que :
44. La demande de rétractation d’une décision doit contenir non seulement les motifs qui la justifient mais, si elle est produite par le défendeur à la demande originaire, elle doit également contenir les moyens sommaires de défense à la demande originaire.
[5] Pour réussir dans sa demande en rétractation, le locataire doit non seulement faire valoir une cause valable de rétractation, mais également qu’il a des motifs de défense qui, s’ils avaient été présentés à l’audience, auraient pu permettre au Tribunal d’en arriver à des conclusions différentes.
[6] À maintes reprises, les tribunaux ont déterminé que la rétractation est un moyen procédural exceptionnel, car le principe de l'irrévocabilité des jugements est important. Ce principe a été réitéré par la Cour d'appel du Québec :
Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle[1].
Par ailleurs, en ce qui a trait à la partie elle-même, il n'y a pas d'ambiguïté, elle ne doit pas adopter un comportement négligent dans la défense de ses droits, sans quoi le principe de l'irrévocabilité des jugements pourra lui être opposé. Cela n'est que logique et en conséquence, une partie ne peut laisser cheminer une affaire judiciaire qui la concerne directement sans s'en préoccuper. Elle doit être empressée de faire valoir sa prétention et de préserver ses droits. Les règles de procédure ne peuvent être modulées pour tenir compte du laxisme d'une partie[2].
[8] Le locataire admet qu’il savait que l’audience se tiendrait le 29 septembre 2023.
[9] Comme motif de son absence, il affirme que sa belle-sœur est décédée en Afrique le 2 septembre 2023 et qu’il est allé résider, avec sa famille, chez une proche de sa femme en banlieue de Montréal pendant plus d’un mois pour lui apporter du soutien moral.
[10] Il n’a pas transmis de demande de remise au Tribunal.
[11] Quant à sa défense à la demande originaire, il n’en fait valoir aucune dans sa demande écrite.
[12] À l’audience, il admet rencontrer des difficultés à payer son loyer d’où une demande de modifier la date de paiement du loyer pour le 20e jour du mois. Les locateurs nient une entente à cet égard soutenant que leurs propres obligations financières ne leur permettraient pas d’accepter une telle situation.
[13] Le Tribunal estime que la demande en rétractation doit être rejetée.
[14] La preuve ne permet pas d’établir que le locataire était dans l’impossibilité d’assister à l’audience par suite du décès de sa belle-sœur plusieurs semaines plus tôt.
[15] Il aurait très bien pu s’absenter pendant quelques heures de l’endroit où il résidait temporairement pour participer à l’audience, et ce, comme il l’a fait pour effectuer ses courses.
[16] Le cas échéant, sa femme endeuillée ne serait d’ailleurs pas restée seule, mais avec une proche ainsi que ses enfants dont deux adolescents.
[17] De plus, le locataire a fait preuve de négligence en ne demandant ni la remise de l’audience ou une visio audience avant celle-ci.
[18] Le locataire a fait le choix, pour des motifs personnels, de ne pas participer aux débats. Son manque d’intérêt et de suivi quant à son dossier ne justifie pas de faire exception au principe de l’irrévocabilité des jugements.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[19] REJETTE la demande en rétractation du locataire;
[20] MAINTIENT la décision rendue le 19 octobre 2023.
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Charles Rochon-Hébert | ||
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Présence(s) : | le locataire les locateurs | ||
Date de l’audience : | 10 novembre 2023 | ||
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[1] Entreprises Roger Pilon Inc et al. c. Atlantis Real Estate Co.,
[2] Cour supérieure 200-17-001038-983,
AVIS :
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