Chaudhry c. Bélanger |
2020 QCRDL 2244 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
491136 31 20191112 G |
No demande : |
2888400 |
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Date : |
22 janvier 2020 |
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Régisseur : |
Jean Gauthier, juge administratif |
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Abdoul Qayyum Chaudhry |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Jonathan Bélanger |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer incluant celui dû au moment de l'audience, l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail se terminant le 30 juin 2020 au loyer mensuel de 680 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 2 720 $, soit le loyer des mois d'octobre, novembre, décembre 2019 et janvier 2020.
[4] Le locataire admet devoir cette somme.
[5] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard.
[7] En effet, la preuve révèle que le locataire a payé 12 loyers en retard au cours des 12 derniers mois.
[8] Le locateur subit un préjudice sérieux à cause des difficultés pour le paiement de l’hypothèque et qu’il a beaucoup de logements à administrer.
[9] Le Tribunal considère que la preuve des retards et du préjudice sérieux est suffisante pour justifier la résiliation du bail.
[10] Il est à propos
d'ordonner l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, conformément à
l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 720 $,
le tout avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à
l'article
[12] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[13] Advenant que le loyer dû, les intérêts et les frais soient payés avant jugement, ORDONNE au locataire de payer son loyer le premier de chaque mois, pour la durée du présent bail et pour le prochain renouvellement;
[14] ORDONNE l’exécution provisoire, malgré l’appel, de l’ordonnance d’expulsion à compter du 11e jour de sa date.
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Jean Gauthier |
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Présence(s) : |
le locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
17 janvier 2020 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.