Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Chaudhry c. Bélanger

2020 QCRDL 2244

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

491136 31 20191112 G

No demande :

2888400

 

 

Date :

22 janvier 2020

Régisseur :

Jean Gauthier, juge administratif

 

Abdoul Qayyum Chaudhry

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Jonathan Bélanger

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer incluant celui dû au moment de l'audience, l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail se terminant le 30 juin 2020 au loyer mensuel de 680 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 2 720 $, soit le loyer des mois d'octobre, novembre, décembre 2019 et janvier 2020.

[4]      Le locataire admet devoir cette somme.

[5]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[6]      De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard.

[7]      En effet, la preuve révèle que le locataire a payé 12 loyers en retard au cours des 12 derniers mois.

[8]      Le locateur subit un préjudice sérieux à cause des difficultés pour le paiement de l’hypothèque et qu’il a beaucoup de logements à administrer.

[9]      Le Tribunal considère que la preuve des retards et du préjudice sérieux est suffisante pour justifier la résiliation du bail.

[10]   Il est à propos d'ordonner l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, conformément à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement (RLRQ, c. R-8.1).


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 720 $, le tout avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., plus les frais judiciaires et de notification de 102 $;

[12]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[13]   Advenant que le loyer dû, les intérêts et les frais soient payés avant jugement, ORDONNE au locataire de payer son loyer le premier de chaque mois, pour la durée du présent bail et pour le prochain renouvellement;

[14]   ORDONNE l’exécution provisoire, malgré l’appel, de l’ordonnance d’expulsion à compter du 11e jour de sa date.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Gauthier

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience :  

17 janvier 2020

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.