Sotirakos c. Biko | 2024 QCTAL 5818 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 748826 31 20231130 G | No demande : | 4127476 | |||
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Date : | 23 février 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Marilyne Trudeau | |||||
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Leonidas Sotirakos |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Ali Biko |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Par un recours introduit le 30 novembre 2023, le demandeur requiert la résiliation du bail, l’émission d’une ordonnance d’accès au logement, l’exécution provisoire malgré l’appel et le remboursement des frais de justice.
[2] À l'audience, les deux parties sont représentées par leurs procureurs.
[3] L'avocat du défendeur fait valoir une objection préliminaire. Il demande le rejet de la demande fondé sur l’absence de lien de droit entre les parties, le défendeur n’étant pas locataire au bail.
APERÇU
[4] Le Tribunal a bien pris note des plaidoiries des deux avocats et de la preuve administrée devant lui, mais il ne sera fait mention dans la présente décision que des éléments pertinents retenus pour fonder celle-ci.
[5] L’avocat du défendeur produit un bail entre le locateur et Fathiya Ismael, sa mère, ayant débuté le 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 au loyer mensuel de 700 $[1].
[6] Il présente également l’ensemble des demandes (7) présentées par le demandeur contre madame Isamel entre le 18 février 2021 et le 17 novembre 2023, pour le logement concerné, ainsi que celle introduite par celle-ci contre lui le 19 février 2021[2].
[7] Le locateur présente, quant à lui, un bail du 1er avril 2014 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 700 $ au nom du défendeur[3].
[8] Il ajoute n’avoir retrouvé ce bail (Pièce P-1) que récemment.
[9] Questionné, le locateur admet que les avis de reconduction du bail pour le logement concerné ont été émis au nom de la locataire Fathiya Ismael.
ANALYSE ET DÉCISION
[10] Le Tribunal juge que la preuve ne démontre pas l'existence d'un lien de droit contractuel entre les parties
[11] Le demandeur n'a pas démontré l’existence d’un bail entre lui et le défendeur.
[12] La preuve prépondérante, soit les demandes introduites auprès de ce Tribunal entre les parties ainsi que le témoignage du locateur selon lequel les avis de reconduction du bail pour le logement concerné ont été émis au nom de madame Fathiya Ismael, démontre que cette dernière est la locataire au bail.
[13] Il ne s’agit pas ici d’une simple erreur de bonne foi pouvant être corrigée par un amendement.
[14] Dans les circonstances, la demande est irrecevable.
[15] Le Tribunal juge qu'il y a lieu d'accueillir l'objection préliminaire et de rejeter la demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[16] ACCUEILLE l'objection préliminaire du défendeur pour absence de lien de droit, et en conséquence :
[17] REJETTE la demande du locateur qui en assume les frais.
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Marilyne Trudeau | ||
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Présence(s) : | le locateur Me Melissa Lemieux, avocate du locateur le locataire Me Yorrick Bouyela, avocat du locataire | ||
Date de l’audience : | 6 février 2024 | ||
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[1] Pièce L-1.
[2] Pièce L-2.
[3] Pièce P-1.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.