Bourdin c. Medeiros | 2023 QCTAL 27151 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Laval | ||||||
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No dossier : | 719376 36 20230703 G | No demande : | 3956146 | |||
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Date : | 05 septembre 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Isabelle Normand | |||||
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Marc-Andre Bourdin |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Jimmy Medeiros |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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- la résiliation du bail et l'expulsion du locataire,
- le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience,
- plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
Bail
[3] Les parties sont liées par un bail, du 1er septembre 2022 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 420 $, payable le premier jour de chaque mois.
Créance
[4] La preuve démontre que le locataire a payé le loyer dû avant l’audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais de justice, soit 103 $.
[5] Considérant la preuve administrée, le Tribunal juge que la somme réclamée par le locateur est due et le locataire doit être condamné à la payer.
Résiliation de bail
RETARDS FREQUENTS
[7] L'article
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
[8] Le locateur demande :
- une ordonnance afin que le locataire paie le loyer convenu le 1er jour de chaque mois, tel que convenu au bail.
[9] II administre une preuve qui démontre :
- Que le loyer est fréquemment payé en retard; à ce titre, le loyer des mois de janvier à juillet 2023 a été payé en moyenne avec plus de 12 jours de retard;
- Que ce retard lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
Démonstration du préjudice sérieux
Ordonnance
[10] Afin d’émettre une ordonnance requérant au locataire de payer le loyer le premier jour de chaque mois, le Tribunal doit conclure à la résiliation du bail[1].
[11] Le locateur explique qu’il doit se présenter à plusieurs reprises au logement pour quérir le loyer, il doit financer à même ses propres revenus les frais d’exploitation du logement concerné, et doit même recourir à retarder certains paiements reliés à l’immeuble dont les paiements hypothécaires, les dépenses d’entretien et autres dépenses connexes à l’immeuble en raison du non-paiement du loyer le 1er jour du mois, tel que convenu au bail.
[12] Le locateur a administré une preuve démontrant le préjudice sérieux[2] qu’il subit en raison du fait que le locataire paie fréquemment le loyer en retard.
[13] Conséquemment, le Tribunal peut rendre telle ordonnance demandée.
[14] Ainsi, le Tribunal use de sa discrétion précisée à l’article 1973 C.c.Q. qui lui permet de donner une dernière chance au locataire afin que ce dernier puisse encore bénéficier de son droit de demeurer au logement[3]; cependant, il s’agit d’une dernière chance qui, si elle n’est pas respectée, aura comme conséquence la résiliation du bail, si le locateur produit subséquemment une demande à cet effet.
[15] Considérant ce qui précède, le Tribunal ordonne au locataire de payer le loyer convenu au bail le 1er jour de chaque mois, et ce, dès le 1er novembre 2023 pour la durée du bail en vigueur et pour toute reconduction subséquente.
En conclusion
[16] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[17] ACCUEILLE en partie la demande du locateur;
[18] ORDONNE au locataire de payer au locateur le loyer payable le 1er jour de chaque mois, à compter du 1er novembre 2023 pour la durée du présent bail et ses renouvellements;
[19] CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais de justice de 103 $.
[20] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Isabelle Normand | ||
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Présence(s) : | le locateur le locataire | ||
Date de l’audience : | 15 août 2023 | ||
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[1] Édifice 1175 Papineau inc. c. Lanctôt, (R.D.L., 1992-08-13),
[2] Cyr c. Raymond,
[3] Selon l’article
AVIS :
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