KL Properties Inc. c. Fournier | 2023 QCTAL 28478 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 721393 31 20230710 G | No demande : | 3967374 | |||
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Date : | 25 septembre 2023 | |||||
Devant le juge administratif : | Richard Barbe | |||||
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KL Properties Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Jean-Michel Fournier |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail reconduit jusqu'au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 660 $.
[3] Le locataire a payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais, soit 107 $.
[4] Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.
[5] Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 15 reprises au cours des 15 derniers mois.
[6] Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article
[7] Les retards du locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier et les assurances doivent être payés.
[8] Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.
[9] Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article
[10] L’exécution provisoire de la présente décision n’est pas justifiée aux termes de l’article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] SURSOIT à la résiliation et ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er novembre 2023, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;
[12] CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais de 84 $ et de signification prévus au Tarif de 23 $;
[13] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Richard Barbe | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur Me David Brook, avocat du locateur le locataire | ||
Date de l’audience : | 14 septembre 2023 | ||
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AVIS :
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