Bultz c. Waterman |
2015 QCRDL 12923 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
204855 31 20150312 G |
No demande : |
1699981 |
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Date : |
24 avril 2015 |
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Greffier spécial : |
Me Jean-Sébastien Landry |
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Jeff Bultz |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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JASON WATERMAN |
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Locataire - Partie défenderesse |
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Carl Melançon |
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Caution - Partie intéressée
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 060 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er février 2014 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 410 $.
[3] Le bail ne prévoit pas que le locataire et la caution sont solidairement responsables envers le locateur.
[4] La preuve démontre que le locataire doit 1 470 $, soit le loyer des mois de janvier (240 $), février, mars et avril 2015, plus 16 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement et 72 $ pour la production de la demande.
[5] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10]
CONDAMNE le locataire ou, à défaut, la caution à payer au
locateur la somme de 1 470 $, plus les intérêts au taux légal et
l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[11] RÉSERVE au locateur tous ses recours.
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Me Jean-Sébastien Landry, greffier spécial |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
20 avril 2015 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.