Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Cap Reit GP inc., s.e.c./Cap Reit c. Sweeney

2024 QCTAL 20979

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No dossier:

667412 31 20221201 F

No demande:

3734908

RN :

 

3647111

 

Date :

20 juin 2024

Devant le greffier spécial :

Me William Durand

 

Capreit Limited Partnership

Locatrice - Partie demanderesse

c.

James Sweeney

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice a produit une demande de fixation de loyer, conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec et de remboursement des frais.

[2]         Le Tribunal, lorsque saisi d'une demande de fixation de loyer, détermine le montant du loyer selon les critères prévus au Règlement sur les critères de fixation de loyer[1] (ciaprès « le Règlement »).

[3]         Le Règlement prévoit que l'ajustement du loyer est calculé à partir du loyer payé au terme du bail, en tenant compte de la part attribuable du logement sur l’ensemble des revenus de l’immeuble et en fonction de certaines dépenses précises encourues par la locatrice durant l'année de référence. Ces dépenses comprennent notamment la variation des taxes municipales, des taxes scolaires et des assurances, le coût encouru pour les frais d'énergie, les frais d'entretien ainsi que des dépenses pour les réparations majeures.

[4]         La locatrice assume le fardeau de prouver, lors de l'audience, les montants inscrits au Formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer ciaprès : « le Formulaire ») qui regroupe l’ensemble de ces dépenses.

[5]         Plusieurs dossiers de fixation de loyer visant des logements du même immeuble ou du même ensemble immobilier et concernant la même période de référence ont été entendus en même temps, conformément à l’article 57 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[2].

[6]         Les parties sont liées par un bail du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, à un loyer mensuel de 1 478,00 $, incluant le coût d’un espace de stationnement.

[7]         La locatrice a produit le Formulaire de fixation ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ses renseignements.

[8]         Le Tribunal a offert aux locataires présents une période de temps afin qu’ils puissent consulter les pièces soumises par la locatrice, ils n’ont cependant pas souhaité en bénéficier.

[9]         Les chiffres retenus pour les fins de la fixation diffèrent que très légèrement de ceux apparaissant au Formulaire initialement déposé par la locatrice. Vu le grand nombre de pièces à examiner, le Tribunal a traité de ces quelques distinctions verbalement à l’audience. 

[10]     Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer[3] est de 31,75 $ par mois, s’établissant comme suit :

Taxes municipales et scolaires

6,88 $

Assurances

 3,35 $

Gaz

 1,16 $

Électricité

 0,95 $

Mazout

 0,00 $

Frais d’entretien

1,70 $

Frais de service

1,41 $

Frais de gestion

 2,00 $

Réparations majeures, améliorations majeures,

mise en place d’un nouveau service

 

 2,40 $

Ajustement du revenu net

 11,90 $

 

TOTAL

 

 31,75 $

[11]     Quant aux inconvénients relatés par les locataires, concernant la fermeture de la piscine, ils ne se situent pas dans le cadre de l’article 8 du Règlement sur les critères de la fixation du loyer, puisqu’il a été mis en preuve que la fermeture de la piscine s’est opérée à la fin mars – début avril 2023. Les locataires n’ont donc pas été privés d’un accessoire durant les 12 mois précédents le renouvellement de leurs baux 2022-2023.

[12]     Les locataires devront donc, s’ils le souhaitent, afin de faire statuer sur le mérite de leurs allégations, se prévaloir de leurs droits en introduisant auprès du Tribunal administratif du logement le ou les recours appropriés convenant à leur situation et selon les conclusions recherchées.

[13]     CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;

[14]     CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 31,75 $ est justifié;

[15]     CONSIDÉRANT l’absence de preuve justifiant la condamnation du locataire au paiement des frais de la demande;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[16]     FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 1 510,00 $ par mois du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, incluant le coût d’un espace de stationnement.

[17]     Les autres conditions du bail demeurent inchangées.

[18]     La locatrice assume les frais de la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me William Durand, greffier spécial

 

Présence(s) :

Me Devinderpal Singh, avocat de la locatrice

le locataire

Date de l’audience :

15 mai 2024

 

 

 


 


[1] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.

[3] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.