Décision

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Décision

Fleury c. Deluca

2012 QCRDL 18628

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 120131 069 G

 

 

Date :

02 mars 2012

Régisseure :

Anne Mailfait, juge administratif

 

Solange Fleury

 

Jean-Guy Lemay

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Ulderico Deluca

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er février 2009 au 30 juin 2010 au loyer mensuel de 470 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 470 $, soit le loyer du mois d'août 2009.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé aux locateurs ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[8]      CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs la somme de 470 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 31 janvier 2012 sur la somme de 470 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 68 $.

 

 

Anne Mailfait

 

Présence(s) :

le mandataire des locateurs

Date de l’audience :  

29 février 2012

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.