Habitations Sherbrooke Forest inc. c. Gomez |
2018 QCRDL 7341 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
376531 31 20180116 G |
No demande : |
2418261 |
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Date : |
01 mars 2018 |
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Régisseur : |
André Gagnier, juge administratif |
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Les Habitations Sherbrooke Forest inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Andres Gomez |
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Locataire - Partie défenderesse |
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et |
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OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION de Montréal |
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Partie intéressée
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[2] Les parties sont liées par bail du 1er décembre 2016 au 30 septembre 2017 au loyer mensuel de 678 $, reconduit jusqu'au 30 septembre 2018 au loyer mensuel de 685 $, le loyer étant subventionné, la part mensuelle du locataire est de 99 $.
[3] Il a été établi que le locataire doit 605 $, soit la part du locataire des mois d’août (11 $), septembre, octobre, novembre et décembre 2017 ainsi que janvier et février 2018.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[5] Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice a invoqué les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à 12 reprises au cours des 12 derniers mois.
[6] Ces
défauts du locataire sont réguliers et continuels depuis les derniers mois. La
fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article
[7] La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, elle est en droit d'obtenir la résiliation du bail pour ce second motif également.
[8] L'exécution
provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[10] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[11]
CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de
605 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue
à l'article
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André Gagnier |
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Présence(s) : |
le mandataire de la locatrice |
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Date de l’audience : |
26 février 2018 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.