Décision

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Décision

Habitations Sherbrooke Forest inc. c. Gomez

2018 QCRDL 7341

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

376531 31 20180116 G

No demande :

2418261

 

 

Date :

01 mars 2018

Régisseur :

André Gagnier, juge administratif

 

Les Habitations Sherbrooke Forest inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Andres Gomez

 

Locataire - Partie défenderesse

et

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION de Montréal

 

Partie intéressée

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[2]      Les parties sont liées par bail du 1er décembre 2016 au 30 septembre 2017 au loyer mensuel de 678 $, reconduit jusqu'au 30 septembre 2018 au loyer mensuel de 685 $, le loyer étant subventionné, la part mensuelle du locataire est de 99 $.

[3]      Il a été établi que le locataire doit 605 $, soit la part du locataire des mois d’août (11 $), septembre, octobre, novembre et décembre 2017 ainsi que janvier et février 2018.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[5]      Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice a invoqué les retards fréquents du locataire à payer son loyer.  Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à 12 reprises au cours des 12 derniers mois.

[6]      Ces défauts du locataire sont réguliers et continuels depuis les derniers mois. La fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, elle est en droit d'obtenir la résiliation du bail pour ce second motif également.


[8]      L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[10]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[11]   CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 605 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er février 2018, plus les frais judiciaires de 75 $ et de signification de 9 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

André Gagnier

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

26 février 2018

 

 

 


 

AVIS :
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