Décision

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Bérubé c. Aubé

2010 QCRDL 16208

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Saguenay

 

No :          

02 100114 001 T 100401

 

 

Date :

29 avril 2010

Régisseur :

Jocelyn Barakatt, juge administratif

 

Patrick Bérubé

 

David Bérubé

 

Locataires - Partie demanderesse

c.

Gaétan Aubé

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locataire Patrick Bérubé s'adresse à la Régie du logement, le 1er avril 2010, et demande au Tribunal de rétracter la décision rendue le 25 février 2010 par Me Claire Courtemanche dans le dossier 02 100114 001 G.

[2]         Le 14 janvier 2010, le locateur s'adresse à la Régie du logement et demande au Tribunal la résiliation du bail, l'expulsion des locataires et le recouvrement du loyer dû.

[3]         En date du 14 janvier 2010, les adresses des parties sont les suivantes, à savoir :

           - M. Gaétan Aubé : [adresse 1], Chicoutimi (Québec) [...]

           - Messieurs Patrick et David Bérubé : [adresse 2], Chicoutimi, [...]

[4]         À l'audience, le locataire Patrick Bérubé informe le Tribunal qu'il demeure toujours à la même adresse..

[5]         Quant au locateur, M. Gaétan Aubé, il demeure au [adresse 2], à Chicoutimi, [...], depuis le 1er avril 2010.

[6]         Le 29 janvier 2010, la Régie du logement expédie aux parties un avis d'audition les convoquant à une audience le 23 février 2010 à 9h00.


[7]         Il n'y a aucune indication dans le dossier à l'effet que les avis d'audition ne se sont pas rendus à destination.

[8]         À l'audience du 23 février 2010 à 9h00, seul est présent le locateur.

[9]         Ainsi, le 25 février 2010, Me Claire Courtemanche signe une décision dans laquelle elle accueille la demande du locateur, et elle résilie le bail intervenu entre les parties, tout en ordonnant l'expulsion et la condamnation à une somme de 2 080 $ représentant des arrérages de loyer jusqu'au mois de février 2010.

[10]     Le 1er avril 2010, le locataire Patrick Bérubé signe une demande de rétractation dans laquelle il mentionne ne jamais avoir reçu l'avis d'audience.

[11]     De plus, il précise avoir pris connaissance de la décision de Me Courtemanche le 1er avril 2010.

[12]     Enfin, il invoque comme moyen sommaire de défense que le montant réclamé n'est pas exact.

[13]     L'article 89 de la Loi sur la Régie du logement et l'article 44 du Règlement sur la procédure se lisent comme suit :

« 89.         Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

 

                Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.

 

                La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.

 

                La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.»

 

« 44.         La demande de rétractation d'une décision doit contenir non seulement les motifs qui la justifient mais, si elle est produite par le défendeur à la demande originaire, elle doit également contenir les moyens sommaires de défense à la demande originaire.»

[14]     À l'audience, le locataire Patrick Bérubé admet devoir des arrérages de loyer au locateur, sans en préciser le montant. De plus, il admet ne pas avoir payé le loyer pour les mois de mars et avril 2010.

[15]     Après avoir analysé les témoignages et l'ensemble de la preuve, le Tribunal considère insuffisant le motif invoqué par le locataire Patrick Bérubé pouvant justifier une rétractation de décision, d'autant plus, qu'à défaut de retour de courrier, il y a présomption légale que le locataire a reçu l'avis d'audition pour le 23 février 2010.

[16]     Enfin, puisque le locataire admet ne pas avoir payé le loyer pour les mois de mars et avril 2010, tout en admettant également devoir des arrérages de loyer pour la période précédente, le Tribunal est d'opinion que la demande de rétractation faite par le locataire est frivole et dilatoire, considérant que ses arguments sont irrecevables à l'encontre de la réclamation du locateur.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[17]     REJETTE la demande de rétractation faite par le locataire Patrick Bérubé, lequel assumera ses frais judiciaires et de signification;


[18]     MAINTIENT, RÉTABLIT et REND EXÉCUTOIRE la décision rendue le 25 février 2010, par Me Claire Courtemanche, dans le dossier 02 100114 001 G.

 

 

 

 

 

Jocelyn Barakatt

 

Présence(s) :

les locataires

le locateur

Date de l’audience :  

28 avril 2010

 


 

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