Henry c. Riendeau |
2012 QCRDL 5893 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 081009 089 T 110728 |
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Date : |
16 février 2012 |
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Régisseure : |
Luce De Palma, juge administratif |
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Magali Henry |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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André Riendeau |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le 28 juillet 2011, la locataire demandait la rétractation de la décision rendue le 26 mars 2010, décision dont elle prenait connaissance le 28 juillet 2011 et portant sur une demande de recouvrement de loyer et de dommages-intérêts.
[2] La locataire invoque ainsi les termes de l’article
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.
La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.»
[3] Au soutien de sa demande, la locataire explique d’abord n’avoir entendu parler de la décision rendue par le présent Tribunal, que le 28 juillet 2011. Un avocat communiquait avec elle afin d’exécuter cette décision et c’est alors qu’elle prenait connaissance de celle-là, et ce, auprès d’un préposé de la Régie du logement
[4] Elle s’est alors rendue compte que l’amendement afférent à la demande initiale du locateur portait une adresse erronée, soit le […] adresse à laquelle elle n’a jamais habité.
[5] Il appert que cet amendement était signifié au […], par un huissier, mais sous l’huis de la porte.
[6] N’y habitant pas, elle n’a pu prendre connaissance de cet amendement, non plus que de l’avis l’informant de la tenue d’une audience sur la demande du locateur, avis qui était également expédié au […].
[7] Elle ajoute avoir toutefois eu connaissance de la demande initiale du locateur, laquelle lui était acheminée au […], soit à l’adresse de ses parents, adresse où elle reçoit toujours son courrier, à l’heure actuelle.
[8] Elle précise, bail à l’appui, avoir par ailleurs habité au […], à l’époque concernée par l’amendement déposé par le locateur.
[9] C’est donc à la suite de la communication d’une nouvelle adresse erronée à la Régie du logement, adresse communiquée par le locateur, qu’elle ne recevait ni la procédure d’amendement, ni l’avis de convocation du tribunal.
[10] De son côté, le locateur explique que la locataire a logé à différentes adresses, au fil des mois, et que la seule adresse qui lui a été transmise par cette dernière était l’adresse de ses parents, soit le […].
[11] Au terme de la preuve soumise, le Tribunal estime plausible que la locataire n’ait pas reçu l’amendement déposé par le locateur le 8 janvier 2009, non plus que l’avis d’audience de la Régie du logement. En effet, la locataire ne pouvait savoir que ce dernier avait fait modifier son adresse de correspondance et que celle-ci lui était dorénavant acheminée au […].
[12] Le Tribunal estime donc qu’il y a lieu de donner à la locataire la chance de faire valoir sa défense l’encontre de la demande du locateur.
[13] En ce qui a trait aux frais judiciaires, le Tribunal estime que chaque partie doit en assumer une partie, estimant que les torts sont partagés quant à l’imbroglio ayant entouré l’adresse exacte de la locataire. D’une part, il semble bien que le locateur se soit trompé quant à celle-là, alors que, de son côté, la locataire, sachant qu’elle était poursuivie, n’a pas montré d’empressement à communiquer sa nouvelle adresse au Tribunal.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[14] RÉTRACTE la décision rendue le 26 mars 2010;
[15] DEMANDE à la Régie du logement de convoquer de nouveau les parties pour une enquête et une audience sur la demande du locateur;
[16] CONDAMNE la locateur à payer à la locataire la moitié des frais judiciaires, soit 37,10 $.
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Luce De Palma |
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Présence(s) : |
la locataire le locateur |
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Date de l’audience : |
23 janvier 2012 |
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AVIS :
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