Décision

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Décision

Van Horne c. Paulin

2013 QCRDL 28439

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Salaberry-de-Valleyfield

 

No dossier:

27-110912-007 27 20110912 G

No demande:

35421

 

 

Date :

27 août 2013

Régisseure :

Danielle Deland, juge administratif

 

DWIGHT VAN HORNE

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

SYLVAIN PAULIN

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande le recouvrement de 1 590 $ en loyer dû et des dommages-intérêts de 1 720,25 $, plus les intérêts, l’indemnité prévue au Code civil et les frais judiciaires.

[2]      Le bail entre les parties couvre la période du 1e juillet 2009 au 30 juin 2010 et le loyer mensuel est de 795 $, payable le 1er jour de chaque mois.

[3]      Ce bail a été reconduit au 30 juin 2011 au même loyer mensuel. Le bail a été fait au nom d’un seul locataire Sylvain Paulin. Charlène Latreille a signé la déclaration de résidence familiale et c’est en sa qualité d’épouse solidairement responsable des besoins de la famille qu’elle est poursuivie par le locateur, article 397 C.c.Q :

«397.        L'époux qui contracte pour les besoins courants de la famille engage aussi pour le tout son conjoint non séparé de corps.

 

                Toutefois, le conjoint n'est pas obligé à la dette s'il avait préalablement porté à la connaissance du cocontractant sa volonté de n'être pas engagé.»

[4]      Le locataire a quitté le logement vers le 2 juin 2011 en emportant ses effets personnels. Le bail est résilié de plein droit (art. 1975 du C.c.Q).

[5]      La preuve a établi qu’au moment de son départ, le locataire devait encore la somme de 1 590 $ pour le loyer des mois d’avril et mai 2011.

[6]      La preuve a aussi révélé que le locateur a dû engager des frais d’énergie au montant de 893,26 $.


[7]      L’article 1890 al.1 du Code civil du Québec se lit comme suit :

« 1890.      Le locataire est tenu, à la fin du bail, de remettre le bien dans l'état où il l'a reçu, mais il n'est pas tenu des changements résultant de la vétusté, de l'usure normale du bien ou d'une force majeure.

...»

[8]      Le locateur explique qu’il a dû payer 126,99 $ pour les appels de services logés par les locataires à la compagnie chargée de l’entretien de la fournaise, alors que le seul problème était un manque d’huile à chauffage, l’huile étant à la charge du locataire.

[9]      Le locateur réclame également 700 $ pour des dommages causés aux cadres de fenêtres du haut.

[10]   Ceux-ci étaient brisés, car des vis avaient été mises dans les cadres, sans doute pour empêcher les enfants d’ouvrir les fenêtres.

[11]   Les fenêtres avaient 8 ans d’âge et le locateur a expliqué au tribunal qu’il avait pris en compte un facteur de dépréciation dans sa réclamation.

[12]   Il produit une facture de 13 053,39 $ qu’il a payée pour le changement de toutes les fenêtres des deux étages de la maison, pose incluse.

[13]   La somme de 700 $ réclamée au locataire est apparue raisonnable et sera donc accordée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]   ACCUEILLE la demande;

[15]   CONDAMNE le locataire Sylvain Paulin et Charlène Latreille solidairement, à payer au locateur la somme de 3 310,25 $, plus intérêt au taux légal, avec l’indemnité additionnelle prévue aux articles 1618 et 1619 du Code civil du Québec à compter du 12 septembre 2011, plus les frais judiciaires de 66 $ et les frais de signification du 16 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

10 juillet 2013

 


 

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