Skyline Real Estate Holdings Inc. c. Abbadi | 2024 QCTAL 17235 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Gatineau | ||||||
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No dossier : | 769909 22 20240228 G | No demande : | 4223129 | |||
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Date : | 21 mai 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Anne A. Laverdure | |||||
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Skyline Real Estate Holdings Inc |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Loubna Abbadi |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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CONTEXTE
[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 340 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Il s'agit d'un bail du 15 octobre 2023 au 31 octobre 2024 au loyer mensuel de 1 340 $, payable le premier jour de chaque mois.
QUESTION EN LITIGE
[3] La locataire fait-elle défaut de payer son loyer depuis plus de trois semaines?
ANALYSE ET DÉCISION
[4] La preuve démontre que la locataire a quitté le logement en février 2024 et doit 1 340 $, soit le loyer de février 2024.
[5] Le logement est reloué au mois de juin 2024. La locatrice réclame 4 020 $ pour la perte de trois mois de loyer.
[6] Dans le contexte actuel de crise, le Tribunal n’est pas convaincu des explications données par la locatrice concernant la période qui s’est écoulée entre le départ de la locataire et la relocation. La locatrice a l’obligation de minimiser ses dommages et le Tribunal ne croit pas qu’il se soit déchargé de cette obligation. Par conséquent, le Tribunal ne lui octroie que 2 680 $ équivalant à deux mois de loyer.
[7] La locataire ayant quitté le logement, les demandes de résiliation de bail et d'exécution provisoire sont devenues sans objet.
[8] Les frais applicables sont adjugés contre la locataire selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] CONSTATE la résiliation du bail;
[10] CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice 4 020 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 2 février 2024 sur 1 340 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 94 $.
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Anne A. Laverdure | ||
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 8 mai 2024 | ||
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[1] En vertu de l'article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.
AVIS :
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