Décision

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Décision

De Granpré c. Immeubles Roc d'Or

2019 QCRDL 20637

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Val-d'Or

 

No dossier :

438610 13 20190123 T

No demande :

2753950

 

 

Date :

20 juin 2019

Régisseure :

Amélie Dion, juge administrative

 

Joane De Granpré

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Immeubles Roc D'Or

 

Locatrice - Partie défenderesse

 

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La demanderesse requiert la rétractation de la décision du 15 avril 2019.

[2]      Elle ne peut préciser quand elle a pris connaissance de cette décision. La demande de rétractation est probablement hors délai.

[3]      Elle explique avoir dû diminuer ses heures de travail pour s'occuper de ses enfants. Elle vit des allocations familiales. Elle allègue dans sa demande ne pas s'être présentée lors de l'audience en raison des conditions climatiques.

[4]      La présente demande se fonde sur l'article 89 de la Loi sur la Régie du logement[1] (Loi) qui prévoit :

89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.

La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.

La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.

[5]      À maintes reprises, les tribunaux ont déterminé que la rétractation est un moyen procédural exceptionnel, car le principe de l'irrévocabilité des jugements est important. Ce principe a été réitéré par la Cour d'appel du Québec :

« Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle. »[2]

[6]      L'absence d'une partie ne donne pas ouverture systématiquement à la rétractation de jugement tel que le mentionnent les auteurs Rousseau-Houle et De Billy[3] :

« Le seul fait qu'une partie soit absente à l'audience ne lui donnera pas automatiquement droit à une demande en rétractation. En vertu de l'article 89, la partie doit motiver son absence par une cause jugée suffisante. »

[7]      De plus, les motifs de rétractation ne doivent pas être confondus avec l'appel de la décision. À cet effet, le Tribunal fait siens les propos de Me Francine Jodoin, régisseure, dans la cause O'Callagan c. Fattal[4] :

« Tel qu'expliqué lors de l'audience, la demande en rétractation ne doit pas constituer un appel déguisé de la décision rendue. Le tribunal n'a pas à juger de la justesse de celle-ci ni s'interroger sur les erreurs de faits ou de droit commises puisqu'il ne s'agit pas d'un appel de la décision rendue. Il s'agit plutôt de s'interroger sur l'application de l'article 89 précité et chercher à déterminer si la partie qui en fait la demande a pu démontrer un des motifs prévus à cette disposition.

(...)

Il apparaît clair au tribunal que le locataire remet maintenant en cause la preuve soumise à l'audience en raison des conclusions de la décision. Il a donc plutôt été pris par surprise par la décision et il appert qu'ayant connu d'avance ses conclusions, il se serait préparé différemment. Il demande d'ailleurs la possibilité d'avoir une nouvelle audience pour lui permettre d'apporter des preuves additionnelles. »[5]

[8]      Il n'y a donc pas lieu de permettre la rétractation dans cette affaire, car les motifs invoqués sont de la nature d'un appel. L'article 89 de la Loi sur la Régie du logement ne peut servir de procédure d'appel et ne couvre pas la situation soulevée par la demanderesse.

[9]      À la lumière de ces principes, le Tribunal est d'avis que la demanderesse n'a pas établi, par preuve prépondérante, un motif sérieux de rétractation.

[10]   De plus, la locataire n’a pas justifié les délais pour introduire la demande de rétractation.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   REJETTE la demande en rétractation;

[12]   MAINTIENT la décision rendue le 15 avril 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

Amélie Dion

 

Présence(s) :

la locataire

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

19 juin 2019

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

[2]    Entreprises Roger Pilon inc. et al. c. Atlantis Real Estate Co., [1980] C.A. 218.

[3]    Le bail de logement: analyse de la jurisprudence, Wilson & Lafleur Ltée (1989) Montréal, p. 307.

[4]    Adam O'Callagan c. Salim Fattal [2003] J.L. 265.

[5]    [2003] J.L. 265 et 267.

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Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.