Badr c. Kone | 2024 QCTAL 42147 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Sherbrooke | ||||||
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No dossier : | 777694 26 20240325 S | No demande : | 4440009 | |||
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Date : | 20 décembre 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Annie Hallée | |||||
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Mohamed Badr |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Mohamed Kone |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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PRÉTENTIONS DES PARTIES
ANALYSE ET DROIT APPLICABLE
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
« L'interprétation de l'article 1973 en cas de défaut
[30] L'émission d'une ordonnance en vertu de l’article
[31] Ce pouvoir relève d'une discrétion judiciaire qui permet à la Régie de prononcer une sanction autre que la résiliation à un défaut constaté du locataire. Lorsque la preuve permet à la RÉGIE de prononcer la résiliation du bail, mais que le régisseur est d’avis que la sanction est, en l’espèce, trop sévère et qu’il ne s’agit pas d’un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, ce dernier peut émettre une ordonnance contraignant au locataire d’exécuter son obligation dans un délai qu’il détermine. C’est en quelque sorte une dernière chance que la RÉGIE accorde à un locataire pour lui permettre d’éviter la résiliation du bail et son éviction.
[32] Ceci étant, la décision de la RÉGIE de déclarer qu’un locataire ne s’est pas conformé à une ordonnance ne doit pas être un automatisme qui ne se satisfait que d'une simple preuve technique d'un défaut. Elle requiert par la RÉGIE l’exercice d’une fonction juridictionnelle. La RÉGIE doit premièrement interpréter l’ordonnance, un exercice souvent fort simple, mais qui peut s'avérer particulièrement pertinent lorsque l'ordonnance est imprécise ou équivoque. La RÉGIE doit ensuite analyser la preuve factuelle afin de déterminer si l’ordonnance a été respectée ou non.
[33] Si le constat d’un défaut volontaire et substantiel laisse peu de place à la RÉGIE pour prononcer autre chose que la résiliation du bail, sa décision de conclure qu’il y a ou non un défaut de cette nature peut considérer plusieurs facteurs. À titre d’exemples non limitatifs, le défaut peut résulter d’un geste attribuable au locateur, il peut avoir été provoqué par une mauvaise interprétation de l’ordonnance, le locataire peut avoir été dans une impossibilité d’agir ou encore le comportement du locateur peut établir qu’il avait renoncé aux effets de l’ordonnance.
[34] Dans l’affaire Eggspectations[6], la Cour d’appel devait décider du défaut d’avoir respecté une ordonnance de sauvegarde qui a entraîné pour le locataire la résiliation du sous-bail et du contrat de franchise et son expulsion immédiate des lieux loués. L'appel faisait suite à un jugement de la Cour supérieure qui avait refusé à l'appelante la possibilité de faire une preuve sur les défauts allégués et accueilli une inscription pour jugement par défaut de plaider. La Cour écrit :
« [3] Avant d'imposer une sanction aussi sérieuse que le rejet du droit de présenter une défense et d'y joindre une demande reconventionnelle pour défaut de se conformer à une obligation préjudicielle imposée par le tribunal consistant, entre autres, à verser périodiquement divers montants pendant l'instance, un juge doit s'assurer que la partie qu'on veut priver de ses droits a manqué, volontairement et substantiellement, à son obligation.
[4] En l'instance, hormis un retard d'un jour à deux ou trois reprises, il semble que l'appelante a effectué tout un chacun des divers paiements hebdomadaires prévus à l'ordonnance de sauvegarde (loyers, droits de franchise et frais de publicité), a fourni les informations décrites à la même ordonnance de sauvegarde et exploité le restaurant franchisé conformément aux termes de cette dernière.
[5] Dans les circonstances, le rejet de la défense et de la demande reconventionnelle n'est pas justifié et la juge de première instance n'aurait pas dû permettre l'inscription pour jugement par défaut de plaider. »
[35] Le droit au maintien des lieux (art.
(Références omises)
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
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Annie Hallée | ||
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Présence(s) : | le locateur le locataire | ||
Date de l’audience : | 29 octobre 2024 | ||
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[1] Rotter c. Namer, 2017 QCCQ 1572.
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