Décision

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Décision

Ammar c. Gobeille

2020 QCRDL 1069

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

469004 37 20190702 G

No demande :

2794560

 

 

Date :

13 janvier 2020

Régisseur :

Marc C. Forest, juge administratif

 

Samir Ammar

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Danny Gobeille

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

Introduction

[1]      Le locateur revendique la résiliation du bail en vertu de l'article 1971 du Code civil du Québec, pour cause de loyers non payés.

[2]      Les parties sont liées par un bail qui se termine en juin 2020. Le loyer mensuel est de 1 500 $ et le locateur demande le recouvrement des loyers dus.

Questions en litige

[3]      Est-ce qu'il y a défaut de paiement du loyer? Si oui, est-il de plus de trois semaines?

Analyse

Loyers non payés

[4]      Le locateur a démontré que le locataire est en défaut de payer le loyer des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2019 et réclame un montant total de 6 000 $, représentant tous les loyers dus à ce jour.

[5]      Concernant la résiliation de bail, la loi prévoit que le bail doit être résilié, si les loyers sont dus depuis plus de trois semaines (art. 1971 C.c.Q.). Comme c'est le cas, le Tribunal a l'obligation de résilier le bail.


Exécution provisoire

[6]      La preuve démontre que le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail pour non-paiement de loyer de plus de trois semaines;

[8]      ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement; sauf si le locataire a acquitté avant la date du présent jugement, la totalité des loyers dus, des intérêts et des frais;

[9]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[10]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 6 000 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 15 novembre 2019 sur la somme de 4 500 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc C. Forest

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

10 décembre 2019

 

 

 


 

AVIS :
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