3102-8780 Québec inc. (Logiconfort) c. Nicolas |
2017 QCRDL 4807 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Québec |
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No dossier : |
310496 18 20161214 G |
No demande : |
2142588 |
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Date : |
15 février 2017 |
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Régisseure : |
Micheline Leclerc, juge administrative |
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3102-8780 Québec Inc.FAISANT AFFAIRES SOUS LE NOM DE Logiconfort |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Nadia Nicolas |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La
partie-locatrice demande la résiliation de bail et l'expulsion de la
partie-locataire, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience, avec les
intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'article
LA PREUVE
[2] Les parties sont liées par un bail au loyer mensuel de 551 $, payable le premier jour du mois pour la période du 1er août 2016 au 30 juin 2017.
[3] La partie-locatrice réclame la somme de 1 102 $ à titre de loyer pour les mois de décembre 2016 et février 2017 inclusivement, ce que la partie-locataire admet devoir.
DÉCISION
[4] CONSIDÉRANT le bail;
[5] CONSIDÉRANT que la partie-locataire a fait défaut de payer le loyer tel que convenu et qu'une somme de 1 102 $ est due pour les loyers des mois de décembre 2016 et février 2017;
[6] CONSIDÉRANT
qu'à la date de l'audience, la partie-locataire est en retard de plus de trois
semaines dans le paiement du loyer justifiant la résiliation du bail tel que
prescrit par l'article
[7] CONSIDÉRANT que la locataire prévoit quitter le 1er mars pour avoir obtenu un logement à loyer modique;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8]
CONDAMNE la partie-locataire à payer à la partie-locatrice la
somme de 1 102 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la partie-locataire et de tous les occupants du logement à compter du 1er mars 2017, ainsi que l’exécution provisoire nonobstant appel;
[10] RÉSERVE les recours de la partie-locatrice;
[11] REJETTE quant au surplus.
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Micheline Leclerc |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur la locataire |
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Date de l’audience : |
7 février 2017 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.