Irankhah c. Mbuy |
2016 QCRDL 8779 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
153308 31 20140507 G |
No demande : |
1488416 |
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Date : |
10 mars 2016 |
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Régisseur : |
André Monty, juge administratif |
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AFSHIN IRANKHAH
ROYA F. KERMANI |
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Locateurs - Partie demanderesse |
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c. |
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Dona Mbuy |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la condamnation de la locataire à des dommages au montant de 9 450 $.
[2] Lors de l’audience, le locateur est présent, mais la locataire est absente.
[3] Les parties étaient liées par un bail du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 au loyer mensuel de 750 $.
[4] La preuve révèle que la locataire a quitté les lieux loués, sans droit, en juillet 2013.
[5] Au moment du départ de la locataire, le logement a été laissé en mauvais état. Le locateur a été contraint d’effectuer un ménage important ainsi que différents travaux. Il a réparé les armoires, le comptoir, plusieurs portes, le plancher, la salle de bain et les murs. Le témoignage du locateur, les photographies présentées au Tribunal ainsi que les factures produites démontrent que les locateurs ont subi un préjudice de 3 185 $. Le Tribunal ne peut faire droit à la demande concernant l’électricité puisque cette réclamation n’apparaît pas à la demande.
[6] Le logement n’a été reloué que pour le 1er avril 2014. Le nouveau bail est présenté au Tribunal. Le logement a été reloué à un loyer mensuel de 850 $. Les locateurs réclament une indemnité de relocation de 6 000 $, soit l’équivalent du loyer du mois d’août 2013 à mars 2014 (750 $ chacun). Le locateur déclare qu’il a effectué de la publicité sur Internet et qu’il avait une pancarte à louer. Il ne produit aucune preuve documentaire.
[7] Les principes applicables à l'indemnité de relocation sont résumés de la façon suivante par le professeur Jobin :
« 116. Dommages-intérêts. Le recours en dommages -intérêts vient presque toujours s'ajouter à celui en résiliation. En plus d'une indemnité pour pertes causées au bien loué ou autres dommages le cas échéant, le locateur réclame systématiquement une indemnité pour perte de loyer durant la période nécessaire pour trouver un nouveau locataire; plus précisément, l'indemnité couvre la perte de loyer jusqu'à la délivrance du bien au nouveau locataire, car c'est à partir de l'entrée en jouissance que le nouveau loyer est calculé.
L'indemnité de relocation obéit aux règles habituelles. Ainsi, le locateur a droit uniquement à la réparation du préjudice qui constitue une suite immédiate et direction de la faute du locateur. De plus, on ne doit pas oublier que le locateur a le devoir de minimiser sa perte: dans le contexte d'une résiliation, il doit prendre les moyens raisonnables pour remplacer le locataire fautif le plus vite possible. ([1]) »
[8] Ainsi, à partir du moment où le locateur apprend qu'un locataire quittera ou a quitté le logement, il a l'obligation d'entreprendre, sans délai, des démarches raisonnables pour relouer le logement, dans le but de minimiser les dommages qu'il encourt en raison de ce départ.
[9] L'article
«1479. La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l'aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter.»
[10] Cette règle est expliquée comme suit par les auteurs Baudouin et Jobin :
« La règle de la réduction des pertes, ou de la
minimisation des dommages est bien connue en Common Law. La jurisprudence
québécoise l'a également sanctionnée d'innombrables fois, tant en matière extra
contractuelle qu'en matière contractuelle et elle est maintenant codifiée à
l'article
[11] De nombreuses décisions ont été rendues par nos tribunaux relativement à l'obligation de minimiser ses dommages ([3]).
[12] Dans le présent dossier, la preuve soumise ne démontre pas que tous les efforts nécessaires ont été déployés pour minimiser la perte des locateurs. Il n’y a aucune preuve documentaire relativement à la publicité effectuée. De plus, il est manifeste que les locateurs ont cherché à louer le logement 100 $ de plus que ce que payait la locataire. Le nouveau bail est à 850 $ par mois alors que la locataire en payait seulement 750 $. Ce n’est pas à la locataire d’assumer le risque que le logement demeure vacant plus longtemps parce que les locateurs veulent une augmentation de 100 $ par mois.
[13] Le Tribunal considère qu’une indemnité de relocation de 2 250 $, soit l’équivalent de trois mois de loyer est de nature à indemniser adéquatement la perte des locateurs. Le Tribunal tient compte que les travaux de nettoyage et de réparation, requis par la faute de la locataire, ont retardé la disponibilité du logement pour la location.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[14] CONDAMNE la
locataire à payer aux locateurs la somme de 5 435 $, plus les
intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
[15] REJETTE la demande quant au surplus.
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André Monty |
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Présence(s) : |
un des locateurs |
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Date de l’audience : |
4 février 2016 |
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