Décision

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Décision

Investissements Nomac ltée c. Schoeters

2017 QCRDL 15915

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

323390 36 20170301 G

No demande :

2191341

 

 

Date :

15 mai 2017

Régisseur :

Daniel Gilbert, juge administratif

 

Les Investissements Nomac Ltée.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

François Schoeters

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (546,50 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail reconduit jusqu'au 31 janvier 2018 au loyer mensuel de 548 $.

[4]      La preuve démontre que le locataire doit 548 $, soit le loyer du mois de mai 2017, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[5]      Quant aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »

[6]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, cette ordonnance demeurant en vigueur jusqu’au mois de juin 2019 inclusivement, le cas échéant;


[8]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 548 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er mai 2017, plus les frais judiciaires de 83 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Gilbert

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

3 mai 2017

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
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