Investissements Nomac ltée c. Schoeters |
2017 QCRDL 15915 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Laval |
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No dossier : |
323390 36 20170301 G |
No demande : |
2191341 |
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Date : |
15 mai 2017 |
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Régisseur : |
Daniel Gilbert, juge administratif |
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Les Investissements Nomac Ltée. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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François Schoeters |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (546,50 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail reconduit jusqu'au 31 janvier 2018 au loyer mensuel de 548 $.
[4] La preuve démontre que le locataire doit 548 $, soit le loyer du mois de mai 2017, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[5] Quant
aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la
résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
[6] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, cette ordonnance demeurant en vigueur jusqu’au mois de juin 2019 inclusivement, le cas échéant;
[8]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 548 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Daniel Gilbert |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
3 mai 2017 |
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AVIS :
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appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.