Paul c. R. |
2017 QCCA 245 |
||||
COUR D’APPEL |
|||||
|
|||||
CANADA |
|||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
|||||
GREFFE DE
|
|||||
N° : |
|||||
(155-36-000014-148) (155-01-001701-127)
|
|||||
|
|||||
DATE : |
10 FÉVRIER 2017 |
||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
GERRY PAUL
|
|||||
APPELANT - Accusé
|
|||||
c. |
|||||
|
|||||
SA MAJESTÉ LA REINE
|
|||||
INTIMÉE - Poursuivante
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
[1] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 21 octobre 2015 par la Cour supérieure, chambre criminelle, district de Roberval (l’honorable Louis Dionne), qui a rejeté l’appel de sa condamnation pour voies de fait simples prononcée par la Cour du Québec, chambre criminelle, district de Roberval (l’honorable Pierre Simard).
[2] Pour les motifs du juge Dufresne, auxquels souscrivent les juges Morin et Bouchard, LA COUR :
[3] REJETTE l’appel.
|
|
MOTIFS DU JUGE DUFRESNE |
|
|
[4] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 21 octobre 2015 par la Cour supérieure, chambre criminelle, district de Roberval (l’honorable Louis Dionne) (ci-après, « juge d’appel »)[1], qui a rejeté l’appel de sa condamnation pour voies de fait simples prononcée par la Cour du Québec, chambre criminelle, district de Roberval (l’honorable Pierre Simard) (ci-après, « juge de première instance »)[2].
Les faits
[5] Les faits sont bien relatés par le juge de première instance. Les parties en conviennent, d’ailleurs. Une brève mise en contexte s’avère tout de même nécessaire.
[6] L’appelant est policier depuis six ans au Service de police de Mashteuiatsh au moment des évènements qui ont donné lieu à l’accusation pour voies de fait simples à l’endroit de A. S., connue des policiers pour ses problèmes de santé mentale et de consommation de substances intoxicantes.
[7] À la fin de son quart de travail, alors qu’il est en présence de son remplaçant, Alex Launière, une communication radio demande l’intervention urgente de la police au domicile d’une personne en crise, en l’occurrence A. S. L’appelant la connaissait puisqu’il avait dû intervenir dans les mêmes circonstances la semaine précédente, alors qu’elle menaçait de se suicider. L’appelant demeure en service et accompagne son collègue pour lui prêter assistance.
[8] Au moment de leur arrivée, l’occupante des lieux a un couteau dans les mains, qu’elle pointe en direction de son poignet. Après discussion, elle consent à s’en dessaisir. Puis, les agents décident de l’amener au poste dans l’attente d’une intervenante en santé mentale.
[9] À son arrivée au poste, A. S., qui ne fait pas l’objet d’une arrestation, est placée dans une salle d’interrogatoire. Une caméra de surveillance capte tout ce qui se déroule dans cette pièce. Les policiers peuvent aussi l’observer à distance. Elle est agitée. Elle frappe sur la chaise inoccupée qui se trouve dans la pièce. Les policiers tentent alors de la calmer.
[10] Puis, informé par l’appelant du comportement tempétueux de celle-ci lors d’évènements survenus antérieurement, l’agent Launière décide, pour des raisons de sécurité, de procéder à l’enlèvement des deux chaises se trouvant dans la salle d’interrogatoire, dont celle sur laquelle elle est assise.
[11]
L’agent Launière se charge de la chaise vide et l’appelant, de la
chaise sur laquelle A. S. est assise. L’appelant ne s’adresse pas à cette
dernière avant de la saisir par le poignet et le bras pour opérer un contrôle
articulaire. Il utilise la force suffisante pour qu’elle se lève de sa chaise.
Le juge de première instance rapporte ainsi la prise en charge de cette personne
par l’appelant :
[19] L’agent Paul se dirige vers [A. S.] qui se recule quelque peu. De sa main droite, il prend le poignet droit d’[A. S.] et de sa main gauche il prend le bras droit de la jeune fille. Manifestement, il utilise la force suffisante pour qu’[A. S.] se lève de sa chaise. Cependant, le mouvement est amorcé de façon telle que celle-ci ne peut rester en équilibre sur sa jambe gauche, son instabilité étant accentuée par le fait qu’elle met son pied droit sur une feuille de papier. Finalement, sans qu’elle n’ait jamais été capable d’atteindre son équilibre, son corps s’éloigne de Gerry Paul qui par la force des choses doit lâcher prise.
[20] La jeune fille sur l’impulsion tombe et heurte le mur. La chaise étant vide, Gerry Paul la prend et sort.
[21] Clairement, aucune interpellation, tentative de communication ou demande préalable n’a été faite par Paul à la jeune fille. Après sa chute, Gerry Paul ne se préoccupe pas de son état et sort de la pièce suivi de Launière.
[12] Peu de temps après cet incident, l’intervenante attendue arrive et rencontre A. S. La communication ne réussit pas à s’établir entre elles. A. S. est alors transportée à l’hôpital pour une évaluation psychologique.
[13] À son retour au poste, l’agent Launière regarde la vidéo de l’évènement et fait un signalement à ses supérieurs, lesquels relèvent, le lendemain matin, l’appelant de ses fonctions après l’avoir rencontré. Subséquemment, une accusation de voies de fait simple est portée, qui emportera la condamnation, objet du présent pourvoi.
[14] L’appelant regroupe ses moyens d’appel en trois sections, dont la première vise la décision rendue en cours de procès autorisant la présentation d’une contre-preuve[3], alors que les deux autres concernent la condamnation.
1. Décision autorisant la présentation d’une contre-preuve
[15] Le juge de première instance a été appelé à se prononcer, en cours d’audience, sur la demande de l’intimée de présenter une contre-preuve pour répondre à la preuve d’expert présentée par l’appelant. Cette décision, à l’instar du jugement prononçant le verdict de culpabilité, a d’abord fait l’objet d’un appel en Cour supérieure. Dans ce contexte, il s’impose de résumer succinctement l’essentiel de la décision rendue en cours de procès et celle du juge d’appel sur cette même question.
1.1. Décision du juge de première instance sur la demande de l’intimée pour être autorisée à présenter une contre-preuve et Jugement du juge d’appel sur cette décision.
[16]
Le 17 avril 2014, en cours d’audience, une fois la défense déclarée
close après la présentation de deux témoins experts, l’intimée demande
l’autorisation de présenter une contre-preuve par l’audition d’un témoin
expert. L’appelant s’oppose à cette demande au motif que l’intimée savait qu’il
allait invoquer la défense du paragraphe
[17]
Le juge de première instance a écarté cette opposition et autorisé
l’intimée à présenter une preuve d’expert, ce qui a obligé le report du procès
de cinq mois, au 19 septembre 2014. Le juge de première instance explique
ainsi sa décision. L’appelant avait, aux fins de sa défense fondée sur le
paragraphe
[18]
S’inspirant notamment de l’arrêt Chaulk[5]
de la Cour suprême, comme l’avait d’ailleurs fait le juge de première instance,
mais aussi de l’arrêt Aalders[6],
le juge d’appel conclut que c’est à bon droit que le juge de première instance
a permis la présentation d’une contre-preuve en ce qui a trait à la question de
l’emploi de la force nécessaire, au cœur de la défense fondée sur le paragraphe
[19] L’appelant soulève le fait que l’intimée connaissait depuis un bon moment déjà son intention de présenter une preuve d’expert en défense. Il souligne le temps couru entre le moment où il a avisé l’intimée de son intention de faire témoigner l’un des deux experts, soit le 23 octobre 2012, et le moment où l’intimée a présenté sa requête verbale pour être autorisée à présenter une contre-preuve, soit le 10 avril 2014. Il fait aussi observer que ses deux témoins experts ont été présents en salle d’audience pendant toute la durée du procès. Or, mentionne l’appelant, ce n’est que le 24 mars 2014, alors que la preuve de l’intimée était close depuis le 27 novembre 2013, que l’intimée adresse une demande à l’École nationale de police pour que lui soit désigné un expert.
1.2. Moyens d’appel
[20]
Devant la Cour, anticipant l’argument déjà plaidé par l’intimée dans les
instances précédentes, l’appelant soutient que l’intimée ne pouvait prétendre
que le témoignage de l’expert Blanchette était imprévisible, alors qu’il l’en avait
avisée, dès le 23 octobre 2012, par la transmission d’un préavis dénonçant
son intention de faire entendre ce témoin expert (art.
[21] L’intimée souligne qu’il ne lui appartenait pas de présenter d’entrée de jeu une preuve d’expert, puisqu’elle n’était à ce stade ni pertinente ni nécessaire. Il ne lui revenait pas non plus de présenter une expertise pour réfuter une preuve potentielle.
1.3. Analyse
[22]
Le juge d’appel ne commet pas d’erreur. La décision du juge de première
instance d’autoriser une contre-preuve relève de l’exercice, au cours du
procès, d’un pouvoir discrétionnaire. Comme la preuve d’expert annoncée par
l’appelant était strictement liée à un moyen de défense qu’il entendait
invoquer (paragr.
[…] on ne peut pas s'attendre à ce que le poursuivant produise dans le cadre de sa preuve principale les témoignages tendant à réfuter une défense que l'accusé pourrait peut-être faire valoir; ce principe vaut même si l'accusé prévient le poursuivant qu'il a l'intention d'invoquer un moyen de défense donné.[9]
[Je souligne.]
[23] Ainsi, le 10 avril 2014, l’appelant clôt sa preuve après la fin du témoignage de l’un de ses deux témoins experts, soit l’expert en utilisation de la force. L’intimée demande, ce même jour, d’être autorisée à présenter une contre-preuve pour faire entendre son témoin expert. Elle avait d’ailleurs demandé par écrit, le 24 mars précédent, à l’École nationale de police de lui proposer un expert en emploi de la force. Le témoin expert Bruno Poulin a ainsi été désigné le 7 avril.
[24] Le juge de première instance est conscient, lorsqu’il rend sa décision, de l’incidence du report de la continuation du procès pour permettre à l’intimée de présenter une contre-preuve. Il mentionne expressément que si l’autorisation donnée causait « des délais qui pourraient être jugées inconvenants »[10], il appartiendra alors à l’appelant de décider de ce qu’il lui semble à-propos de faire, « […] mais à mon avis, cela n’est pas suffisant puis je ne me prononce pas sur s’il y a un recours ou non quel que soit, mais à mon avis, à ce stade-ci, il n’est pas approprié, à mon humble avis, de refuser la demande de la poursuite »[11].
[25] Le jugement de la Cour supérieure confirmant cette décision du juge de première instance ne comporte aucune erreur de droit. Par conséquent, le moyen d’appel soulevé à l’égard de la décision rendue en cours de procès qui a permis à l’intimée de présenter une contre-preuve ne peut réussir.
2. Le verdict de culpabilité
[26] Les autres moyens d’appel concernent le verdict. Il paraît nécessaire de résumer brièvement les jugements successivement rendus par le juge ayant prononcé la condamnation et par le juge d’appel (Déclaration de culpabilité par procédure sommaire).
2.1. Jugement prononçant la condamnation
[27] Le juge de première instance décrit avec minutie la trame factuelle et relate en détail la preuve d’experts. Puis, il tire de la preuve profane et de la preuve d’expert ses principales conclusions.
[28] Abordant la raisonnabilité des motifs et de la nécessité de la force utilisée, il conclut, du visionnement de la vidéo, qu’au final, l’intervention de l’appelant « a dérapé »[12].
[29] Quant au caractère raisonnable des motifs d’intervention, le juge conclut que la situation ne présentait pas de caractère d’urgence. Certes, une intervention était justifiée, mais, mentionne le juge, « […] les policiers n’étaient pas face à un danger immédiat requérant une mesure énergique et vigoureuse »[13]. Il n’y avait donc pas de raison d’exclure une communication avec A. S. pour l’inciter à se lever de la chaise sur laquelle elle était assise. En somme, l’absence d’urgence permettait la planification de l’intervention et de la force requise, le cas échéant.
[30] Cela établi, le juge examine l’exécution de la technique de contrôle articulaire employée par l’appelant et conclut son analyse ainsi :
[110] Il y a également l’exécution de la manœuvre qui doit être examinée. Selon l’expert Poulin, celui qui appose une force doit la contrôler, ce qui n’a pas été le cas. La passivité d’Alexandra Siméon, qui est une forme de résistance, était un phénomène parfaitement prévisible. La manœuvre a été inadéquate et beaucoup trop forte pour ce qui était justifié. Même si la conséquence n’était pas voulue, le choix de l’intervention et sa façon de l’exécuter n’étaient pas adéquats.
[111] En conclusion, les gestes de l’agent Paul n’étaient pas conformes aux enseignements en semblable matière. Bien sûr, les enseignements sont toujours sujets à l’application qu’on en fait sur le terrain. Je crois cependant qu’il n’y avait pas dans la situation rencontrée par les agents de la paix une urgence justifiant l’utilisation de la force vigoureuse et immédiate qui fut appliquée le 14 mai 2012.
[31]
Le juge de première instance écarte donc l’application du paragraphe
2.2. Jugement de la Cour supérieure siégeant en appel de la condamnation
[32]
En Cour supérieure, l’appelant soulève divers moyens d’appel, outre
celui portant sur l’autorisation d’une contre-preuve, déjà abordé et écarté
ci-haut. Les autres moyens se résument ainsi : premièrement, le caractère
déraisonnable du jugement de première instance qui ne peut s’appuyer sur la
preuve, puis, l’interprétation erronée du paragraphe
[33] Aux fins du jugement à rendre en appel, le juge de la Cour supérieure reprend des grands pans de la preuve. Il visionne, à son tour, la vidéo de l’évènement en cause. Puis de ses propres constats, il conclut que le juge de première instance n’a pas commis d’erreur en retenant essentiellement l’opinion du témoin expert Poulin (partie intimée) plutôt que celles des témoins experts Blanchette et Rancourt (partie appelante). Il écarte, en se fondant sur la preuve, l’opinion de ces derniers selon laquelle l’appelant n’a pas initié de poussée.
[34]
Le juge d’appel analyse les éléments essentiels pour pouvoir bénéficier
de la justification du paragraphe
[35] Ayant visionné l’enregistrement vidéo de la scène en cause, le juge d’appel considère, à l’instar du juge de première instance, que la situation ne présentait aucun caractère d’urgence justifiant le retrait avec autant de force de la chaise sur laquelle était assise A. S. Il conclut que l’intervention de l’appelant était « intempestive, brusque et faite sans avertissement, c’est-à-dire avec plus de force que nécessaire. »[15] La force employée ne respectait donc pas les exigences de proportionnalité, de nécessité et de raisonnabilité[16] établies par la Cour suprême dans Nasogaluak[17].
[36] Le juge d’appel conclut plus généralement « […] que le verdict rendu par le juge du procès était possible vu l’ensemble de la preuve et raisonnable quant aux conclusions de faits et inférences tirées »[18]. En définitive, il ne trouve aucune erreur, de fait ou de droit, qui puisse affecter le verdict rendu, et rejette l’appel en conséquence.
2.3. Moyens d’appel
[37]
En ce qui a trait à la condamnation, les moyens soulevés à l’égard du
jugement d’appel se déclinent, si on les regroupe, en deux temps. Premièrement,
l’appelant soutient que le juge d’appel a commis une erreur de droit en
rejetant la théorie de la défense selon laquelle l’appelant n’a initié aucune
poussée, alors que le juge de première instance a décidé du contraire. Puis, il
a commis une erreur en droit en concluant que le juge de première instance n’a
pas commis d’erreur manifeste et dominante alors que ce dernier a, d’une part,
interprété erronément le paragraphe
2.4. Analyse
[38] D’emblée, il y a lieu de rappeler la norme d’intervention qui s’impose à la Cour d’appel à l’égard d’un jugement rendu par une cour intermédiaire d’appel.
[39]
La norme d’intervention en vertu du paragraphe
[40] L’appelant ne démontre aucune erreur de droit qu’aurait commise le juge d’appel, d’autant que le jugement de première instance ne comporte aucune erreur qui aurait pu justifier son intervention. Même si le juge d’appel commet une erreur manifeste lorsqu’il attribue au juge de première instance l’opinion qui est celle de l’expert Poulin, cette erreur n’est pas déterminante. Elle emporte toutefois qu’il faille regarder de plus près le jugement de première instance.
[41] Qu’en est-il des moyens soulevés par l’appelant?
2.4.1. La poussée
[42] L’appelant soutient que le juge d’appel a fait une lecture inadéquate du jugement de première instance, ce qui l’aurait amené à rejeter la théorie de la défense selon laquelle l’appelant n’a pas poussé A. S., alors que le juge de première instance n’en fait pas état dans ses motifs. L’appelant réfère plus particulièrement aux paragraphes suivants du jugement entrepris :
[69] Au paragraphe [77], le juge du procès s’exprime ainsi :
Finalement, il est faux de penser qu'il n'y a pas eu de poussée significative de la part du policier Paul. [...]
[70] Le Tribunal est d’avis que le juge du procès a bien circonscrit et considéré l’ensemble des circonstances entourant l’intervention de l’agent Paul.
[71] Sur la vidéo (pièce P-2), il est manifeste que le déséquilibre de A.S. est essentiellement causé par la fuite de la douleur appliquée suite au contrôle articulaire. A.S. est sur la pointe de son pied gauche alors que l’agent Paul la pousse vers le coin de la pièce. Lorsqu’elle pose la pointe de son pied droit sur une feuille de papier, le déséquilibre est accentué et elle se retrouve au sol. En cela, le quatrième point de la théorie des experts Blanchette et Rancourt, soit que l’agent Paul n’a initié aucune poussée, ne peut être retenu de l’avis du Tribunal.
[43] Le juge d’appel attribue erronément, il est vrai, au juge de première instance l’opinion exprimée par l’expert Poulin présenté par l’intimée en contre-preuve, selon lequel « […] il est faux de penser qu’il n’y a pas eu de poussée significative de la part du policier Paul »[22]. L’erreur est frappante, mais elle n’emporte en l’espèce aucune erreur de droit de la part du juge d’appel qui puisse justifier l’intervention de la Cour si on évalue bien sa portée.
[44] Le juge de première instance épouse généralement l’opinion de l’expert Poulin, mais il ne reprend pas à son compte « la poussée » comme un élément de sa décision. Pour l’essentiel, sa décision repose sur le constat que la force utilisée est excessive, d’autant que le contexte de l’emploi de la force n’est pas la résultante d’une quelconque urgence. En effet, la démarche initiée par les policiers pour retirer les deux chaises de la salle d’interrogatoire participe d’une décision prise sans nécessité immédiate, après réflexion, et sans précipitation. La preuve révèle, par ailleurs, que l’appelant n’a pas discuté avec son collègue de la manière dont il entendait s’y prendre pour récupérer la chaise sur laquelle était assise A. S.
[45] Si on fait abstraction de cette considération erronée, l’examen détaillé par le juge d’appel du caractère raisonnable du verdict et de la présence d’une erreur de fait ou mixte de fait et de droit ne comporte aucune erreur de droit.
[46] Après un examen de la preuve, le juge d’appel conclut à l’absence d’erreur dans le jugement de première instance qui aurait pu justifier son intervention :
[85] Il faut donc en conclure, dans les circonstances, que le degré de force utilisé en l’espèce ne rencontrait pas les principes de proportionnalité, de nécessité et de raisonnabilité retenus en la matière par la Cour suprême.[23]
[86] Selon le Tribunal, le juge de première instance n’a pas
commis d’erreur en concluant comme il l’a fait que la force utilisée par
l’agent Paul dépassait ce qui était nécessaire et que l’article
[…]
[88] Le Tribunal conclut que le verdict rendu par le juge du procès était possible vu l’ensemble de la preuve et raisonnable quant aux conclusions de faits et inférences tirées.
[89] En définitive, le Tribunal ne trouve pas, en l’espèce, d’erreurs en fait et en droit si manifestes et dominantes qu’elles puissent affecter les conclusions rendues en première instance.
[47] Le jugement d’appel ne comporte aucune erreur de droit qui, seule, aurait pu emporter révision. Comme le souligne le juge d’appel, le juge de première instance a bien circonscrit et considéré l’ensemble des circonstances entourant l’intervention de l’appelant. Le juge ayant présidé le procès relate minutieusement la séquence des faits et l’essentiel des opinions des experts des parties avant d’analyser, en fonction des principes juridiques applicables, la justification de la démarche de l’appelant et la force exercée par ce dernier pour déloger A. S. de la chaise sur laquelle elle était assise. Il bénéficiait, faut-il le rappeler, de l’enregistrement vidéo qui montre ce qui est survenu dans la salle d’interrogatoire lorsque l’appelant a empoigné, sans avertissement, A. S. dans le but de récupérer ladite chaise.
[48] Le juge de première instance identifie correctement, en se fondant sur l’ensemble de la preuve, la technique de contrôle articulaire utilisée par l’appelant. Les experts s’entendent sur la nature de la technique utilisée, mais ils expriment des avis contraires sur la démarche de l’appelant, sur la conformité de la force employée aux enseignements de l’École nationale de police et sur l’existence d’une poussée ou non.
[49] Face à cette preuve contradictoire, il revenait au juge de première instance, comme l’a d’ailleurs souligné le juge d’appel[24], d’apprécier la preuve d’experts. Le juge préfère généralement l’opinion du témoin Poulin à celles des experts Blanchette et Rancourt présentés en défense, et il s’en explique amplement dans son jugement.
[50] Il importe d’observer que l’analyse du juge de première instance et la déclaration de culpabilité qu’il prononce ne reposent pas sur l’existence d’une poussée. Les motifs qui fondent sa conclusion font totalement abstraction de cet élément.
2.4.2.
Le caractère déraisonnable du verdict et l’interprétation erronée de
la défense du paragraphe
[51]
La démarche d’analyse du juge de première instance est conforme aux
principes jurisprudentiels connus quant à la défense du paragraphe
[52] La protection offerte aux personnes autorisées qui recourent à la force dans l’exécution de leur fonction est ainsi libellée :
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
[…]
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
[…],
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
(2) […]
26 Quiconque est autorisé par la loi à employer la force est criminellement responsable de tout excès de force, selon la nature et la qualité de l’acte qui constitue l’excès.
[Je souligne]
[53] Il est bien établi, et le juge de première instance en est bien conscient, que les actes posés par les policiers ne sont pas soumis à une norme de perfection, compte tenu des exigences particulières de leur fonction, comme le souligne la Cour suprême, sous la plume du juge LeBel, dans Nasogaluak :
[32] Devant notre Cour, le ministère public a insisté sur la question de la force excessive, plaidant énergiquement que les policiers n’avaient pas abusé de leur autorité ou infligé sans nécessité des blessures à M. Nasogaluak. Il convient toutefois de rappeler que, dans l’exercice de leurs fonctions, les policiers ne possèdent pas le pouvoir illimité d’infliger des blessures à une personne. Bien que, dans certaines circonstances, il leur faille recourir à la force pour arrêter un délinquant ou l’empêcher de leur échapper, le degré de force permis demeure circonscrit par les principes de proportionnalité, de nécessité et de raisonnabilité. En effet, les tribunaux doivent protéger les membres de la société contre un recours illégitime à la force de la part des policiers, vu les graves conséquences qui en découlent.
[…]
[34] Le paragraphe 25(1) indique essentiellement qu’un policier est fondé à utiliser la force pour effectuer une arrestation légale, pourvu qu’il agisse sur la foi de motifs raisonnables et probables et qu’il utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances. Mais l’examen de la question ne s’arrête pas là. Le paragraphe 25(3) précise qu’il est interdit au policier d’utiliser une trop grande force, c’est-à-dire une force susceptible de causer la mort ou des lésions corporelles graves ou visant un tel but, à moins qu’il ne croie que cette force est nécessaire afin de le protéger ou de protéger toute autre personne sous sa protection contre de telles conséquences. La croyance du policier doit rester objectivement raisonnable. Par conséquent, le recours à la force visé au par. 25(3) doit être examiné à la lumière de motifs subjectifs et objectifs (Chartier c. Greaves, [2001] O.J. No. 634 (QL) (C.S.J.), par. 59). Le paragraphe 25(4) justifie le recours à la force par les policiers afin d’empêcher un suspect de prendre la fuite dans le but d’éviter une arrestation légale, sous réserve des limites exposées précédemment. Il faut aussi qu’il n’ait pas été raisonnablement possible d’empêcher la fuite du suspect en utilisant des moyens moins violents.
[35] Les actes des policiers ne devraient pas être jugés au regard d’une norme de perfection. Il ne faut pas oublier que ceux-ci accomplissent un travail exigeant et dangereux et qu’ils doivent souvent réagir rapidement à des situations urgentes. Leurs actes doivent alors être appréciés selon ce que commande ce contexte difficile. Comme le juge Anderson l’explique dans R. c. Bottrell (1981), 1981 CanLII 339 (BC CA), 60 C.C.C. (2d) 211(C.A.C.-B.) :
[TRADUCTION] Pour déterminer si la force employée par le policier était nécessaire, les jurés doivent tenir compte des circonstances dans lesquelles le policier y a eu recours. Il aurait fallu leur indiquer qu’on ne pouvait s’attendre à ce que l’appelant mesure la force appliquée avec précision. [p. 218][25]
[Je souligne.]
[54] Le juge de première instance énonce correctement le test, maintes fois rappelé par les tribunaux, applicable à la situation de l’appelant[26] :
[83] Trois facteurs doivent être pris en considération pour l’application de cette règle de protection d’une personne chargée de l’exécution d’une loi :
1. il faut que la personne soit autorisée à agir
2. il faut qu’elle s’appuie sur des motifs raisonnables et probables
3. seule la force nécessaire peut être utilisée.
[84] Si ces conditions sont réunies l’agent de la paix peut profiter de la protection de l’article 25.
[55]
L’article
[Lorsqu’un policier] invoque la protection spécifique conférée à un agent de la paix, il réclame la reconnaissance de la légalité de l'acte reproché en s'autorisant d'une disposition normative qui consacre son droit d'agir. Ainsi, il nie l'élément matériel de l'infraction. À cet égard, la défense de justification est toujours implicite dans la disposition créant une infraction et n'a pas besoin d'être littéralement énoncée.[27]
[56] Le fardeau de démonstration de la justification revient au policier faisant l’objet d’une poursuite[28]. L’appréciation de la force appropriée dans un contexte donné est une question de fait qui ne s’évalue ni dans l’abstrait ni en portant a posteriori un jugement de valeur rétrospectif :
[45] Police officers are not expected to measure the precise amount of force the situation requires: Bolianatz at para. 36 citing R. v. Bottrell (1981), 1981 CanLII 339 (BC CA), 60 C.C.C. (2d) 211 at 218 (B.C.C.A.). See also Asante-Mensah (S.C.R.), supra, at para. 73. Nor will they be denied the protection of s. 25(1) if they fail to use the least amount of force that would achieve the desired result. Allowance must be made for an officer, in the exigency of the moment, misjudging the degree of necessary force: Klyne v. Rae (2002), 218 Sask. R. 141, 2002 SKQB 139 (CanLII); Anderson v. Port Moody (City) Police Department, 2000 BCSC 1194 (CanLII); Breen v. Saunders and Fredricton (1986), 71 N.B.R. (2d) 404 (Q.B.). Accordingly, the immediate decisions a police officer makes in the course of duty are not assessed through the “lens of hindsight”: Robinow v. Vancouver (City) (2003), 37 M.P.L.R. (3d) 265, 2003 BCSC 661 (CanLII) at para.71; Parrett v. Vanderford, 2001 BCSC 23 (CanLII) at para. 88; Besse v. Thom (1979), 96 D.L.R. (3d) 657 at 667 (B.C.Co. Ct.), rev’d on other grounds (1979), 1979 CanLII 633 (BC CA), 107 D.L.R. (3d) 694 (B.C.C.A.).[29]
[Je souligne.]
[57]
L’appelant soutient que l’analyse du juge d’appel s’appuie, à l’instar
de celle du juge de première instance, sur une démarche lacunaire. Le juge
d’appel aurait omis, comme le juge du procès, d’évaluer la conduite de
l’appelant en la comparant à celle qu’aurait adoptée un policier raisonnable,
bénéficiant de la même formation et de la même expérience et placé dans une
situation similaire (« doppelganger test »). Enfin, il reproche aux deux
juges des instances inférieures le fait d’avoir intégré la notion d’urgence
dans l’application du paragraphe
[58] L’appelant considère qu’il avait des motifs subjectifs d’utiliser la force, ce que, du reste, reconnaît le juge de première instance. De fait, le juge est d’avis que les deux premiers facteurs à prendre en considération (la personne est autorisée à agir et sa décision d’intervenir s’appuie sur des motifs raisonnables) sont satisfaits en l’espèce, et cette détermination n’est pas remise en question. L’élément qui pose problème, selon le juge, a trait au troisième facteur, soit celui de la force nécessaire.
[59] À cet égard, l’appelant est d’avis que le juge d’appel a commis une erreur en omettant de relever le fait que le juge de première instance n’aurait pas eu recours à la norme du policier raisonnable dans l’appréciation du test objectif.
[60] Le juge n’use pas à proprement parler de cette expression dans son jugement. Il évalue néanmoins, et c’est ce qui importe, si la conduite de l’appelant est objectivement raisonnable, et il répond par la négative :
[102] Les questions qu’il faut se poser sont les suivantes : la décision d’utiliser la force repose-t-elle sur des motifs raisonnables et l’agent n’a-t-il utilisé que la force nécessaire?
[103] L’analyse des motifs raisonnables est à deux volets. On doit se demander si subjectivement l’agent avait des motifs raisonnables et probables d’utiliser la force et, si oui, s’ils sont objectivement justifiables.
[104] Une règle établie par les différents experts qui ont témoigné devant moi veut que celui qui utilise la force doit s’assurer que son choix soit proportionnel à la situation.
[105] La question se pose donc ainsi : la situation qu’il affrontait avait-elle une urgence pressante à un point tel que l’agent Paul a dû poser un geste marqué par la brièveté et la vigueur. C’est manifestement ce que l’agent Paul a pensé.
[106] L’appréciation objective du degré d’urgence est donc primordiale. Or, à mon avis, la situation ne présentait pas une telle urgence. Bien sûr la jeune fille avait posé des gestes troublants à son domicile, gestes apparemment suicidaires. Elle avait un dossier faisant état de comportements erratiques. Toutefois, dans les quelques minutes avant l’intervention, elle ne demandait qu’à fumer. Un visionnement attentif de la vidéo de l’évènement m’a convaincu que les policiers n’étaient pas face à un danger immédiat requérant une mesure énergique et vigoureuse. Même si l’enlèvement des chaises était justifié, il n’était pas nécessaire et urgent à la seconde près.
[107] Je peux comprendre que les policiers devaient être vigilants en raison du caractère explosif de la jeune fille. Cependant, la nécessité de vigilance ne crée pas l’urgence. Je crois qu’il aurait été approprié d’établir une communication avec la jeune fille et lui indiquer l’intention des agents. En visionnant l’évènement, on ne peut que constater qu’[A. S.] n’a eu que quelques secondes pour faire face à une situation qu’elle ne pouvait prévoir.
[108] La communication aurait-elle permis une solution pacifique, en y mettant le temps et la patience? Peut-être. On ne le saura jamais. Mais là n’est pas la question. Il faut plutôt se demander s’il y avait une raison fondée sur l’urgence pour écarter cette communication. La réponse est non.
[109] Il y a plus. Même si la force était devenue nécessaire après une communication préalable, la force utilisée aurait pu être planifiée, ce qu’aurait permis l’absence d’urgence. L’intervention aurait dès lors été plus appropriée à la situation et à une jeune femme dont le comportement est affecté par son état mental.
[110] Il y a également l’exécution de la manœuvre qui doit être examinée. Selon l’expert Poulin, celui qui appose une force doit la contrôler, ce qui n’a pas été le cas. La passivité d’[A. S.], qui est une force de résistance, était un phénomène parfaitement prévisible. La manœuvre a été inadéquate et beaucoup trop forte pour ce qui était justifié. Même si la conséquence n’était pas voulue, le choix de l’intervention et sa façon de l’exécuter n’étaient pas adéquats.
[111] En conclusion, les gestes de l’agent Paul n’étaient pas conformes aux enseignements en semblable matière. Bien sûr, les enseignements sont toujours sujets à l’application qu’on en fait sur le terrain. Je crois cependant, qu’il n’y avait pas dans la situation rencontrée par les agents de la paix une urgence justifiant l’utilisation de la force vigoureuse et immédiate qui dut appliquée le 14 mai 2012.
[61] L’appréciation du caractère excessif de la force utilisée est une question de fait assujettie à la norme d’intervention de l’erreur manifeste et dominante[30]. Le juge d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en ne relevant pas à cet égard d’erreur de cet ordre dans le jugement de première instance.
[62]
Enfin, l’appelant soutient que les deux juges, de première instance
comme d’appel, ont commis une erreur de droit en intégrant la notion d’urgence
à la justification du paragraphe
[63] Le caractère de ce qui est urgent est intimement lié à l’appréciation de la proportionnalité de la force utilisée en l’espèce. La pertinence de ce facteur s’explique par le fait que les policiers sont confrontés dans l’exercice de leur fonction à des situations qui les obligent à prendre des décisions rapides. Dans Nasogaluak, la Cour suprême reconnaît cette dimension du travail des policiers qui « […] doivent souvent réagir rapidement à des situations urgentes »[31]. Les policiers ne peuvent pas toujours dans le feu de l’action mesurer avec précision la force nécessaire[32]. Ces considérations tiennent toutefois au contexte propre à chaque intervention.
[64] En l’espèce, l’intervention qui a mal tourné résulte d’une action purement préventive. L’appelant n’était pas en situation urgente d’agir. Il a lui-même initié la démarche, sans avoir discuté au préalable avec son collègue de la manière qu’il comptait s’y prendre, alors qu’il en avait amplement le temps. Le juge de première instance a eu raison de prendre en considération, entre autres, l’absence d’urgence.
[65] Somme toute, le juge d’appel n’a pas commis d’erreur en droit en concluant au rejet de l’appel.
[66] Pour ces motifs, je propose le rejet du pourvoi.
|
|
|
|
JACQUES DUFRESNE, J.C.A. |
[1]
Paul c. R.,
[2] R. c. Paul, C.Q. Roberval, no 155-01-001701-127, 25 novembre 2014, Simard, j.c.q. [jugement de première instance].
[3] R. c. Paul, C.Q. Roberval, no 155-01-001701-127, 17 avril 2014, Simard, j.c.q. [décision autorisation la présentation d’une contre-preuve].
[4] Décision autorisant la présentation d’une contre-preuve, supra, note 3, p. 9.
[5]
R. c. Chaulk,
[6]
R c. Aalders,
[7]
R. c. Krause,
[8]
R. c. Lawes,
[9] R. c. Chaulk, supra, note 5, p. 1365.
[10] Décision autorisation la présentation d’une contre-preuve, supra, note 3, p. 10.
[11] Id.
[12] Jugement de première instance, supra, note 2, paragr. 95.
[13] Id., paragr. 106.
[14] Jugement entrepris, supra, note 1, paragr. 72-82.
[15] Id., paragr. 83.
[16] Id., paragr. 85.
[17] R. c. Nasogaluak,
[18] Jugement entrepris, supra, note 1, paragr. 88.
[19] R. v. Nahorniak,
[20]
Martin Vauclair,
[21] R. v. Travers, 2001 NSCA 71, paragr. 21.
[22] Jugement de première instance, supra, note 2, paragr. 77.
[23] R. c. Nasogaluak, supra, note 17.
[24] Jugement entrepris, supra, note 1, paragr. 87.
[25] R. c. Nasogaluak, supra, note 17, paragr. 32 et 34-35;
[26] À titre indicatif, voir Crampton v. Walton, 2005 ABCA 81, paragr. 6, 15, 19-21, 42-44 et 48.
[27]
R. c. Boucher,
[28] David Watt, Watt’s Manual of Criminal Evidence, Toronto, Thomson Reuters Canada, 2016, p. 185. Voir également Morris Manning, Alan W. Mewett et Peter Sankoff, Criminal Law, 4th ed., Markham, LexisNexis Canada, 2009, p. 333-335; Don Stuart, Canadian Criminal Law, 7th ed., Toronto, Carswell, 2014, p. 507.
[29] Crampton v. Walton, supra, note 26, paragr. 45; R. c. Nasogaluak, supra, note 17, paragr. 35.
[30] Crampton v. Walton, supra, note 26, paragr. 48.
[31] R. c. Nasogaluak, supra, note 17, paragr. 35. Voir aussi Crampton v. Walton, supra, note 26, paragr. 22.
[32] R. v. Bottrell (1981), 60 CCC (2d) 211 (C.A. B.C.), paragr. 16(4); Crampton v. Walton, supra, note 26, paragr. 45.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.