Promenade des Forts inc. c. Gosselin | 2025 QCTAL 28789 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Québec |
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No dossier : | 858782 18 20250314 S | No demande : | 4790978 |
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Date : | 11 août 2025 |
Devant la juge administrative : | Sophie Lafleur |
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Promenade Des Forts Inc. | |
Locatrice - Partie demanderesse |
c. |
Claude Gosselin Josée Mc Kinnon | |
Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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- Par une demande introduite le 12 juin 2025, la locatrice demande d’être relevée des conséquences de son défaut de respecter le délai prévu pour déposer au dossier la preuve de notification de sa demande et de prolonger le délai pour déposer au dossier ladite preuve de notification, en plus du remboursement des frais et de l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel.
CONTEXTE
- Le mandataire de la locatrice, monsieur Guillaume Brochu, témoigne avoir transmis l’avis d’augmentation de loyer aux locataires et que ces derniers ont refusé l’augmentation le 17 février 2025.
- Une demande de modification du bail fut introduite le 14 mars 2025, laquelle fut notifiée aux locataires le 23 avril 2025. Il témoigne ne pas avoir déposé la preuve de notification de la demande, ignorant son obligation à cet effet.
- Monsieur Brochu ajoute ensuite avoir signé, notifié aux locataires et déposé le formulaire de renseignements nécessaires à la fixation de loyer dans le délai requis.
- Le locataire Claude Gosselin a ensuite témoigné.
- Il témoigne ne pas être surpris du témoignage de monsieur Brochu, puisque la locatrice ne respecte pas plusieurs délais. Il requiert que la demande soit rejetée car, dit-il, la loi doit être respectée.
- Il décrit le comportement de la locatrice comme étant inacceptable, vu la négligence de cette dernière.
QUESTION EN LITIGE
Le Tribunal peut-il relever la locatrice des conséquences de son défaut de respecter le délai prévu pour déposer au dossier la preuve de notification de la demande et prolonger le délai pour déposer au dossier ladite preuve de notification ?
ANALYSE ET DÉCISION
- La Loi sur le Tribunal administratif du logement prévoit, à l’article 59, ce qui suit :
« 59. Le Tribunal peut, pour un motif raisonnable et aux conditions appropriées, prolonger un délai ou relever une partie des conséquences de son défaut de le respecter, si l’autre partie n’en subit aucun préjudice grave. »
- La preuve non contredite démontre que la demande fut signifiée aux locataires dans le délai prescrit à l’article 1947 du Code civil du Québec, soit dans le mois suivant refus de l’augmentation de loyer de ces derniers. Les représentants de la locatrice auraient dû être plus assidus dans le suivi du dossier et déposer la preuve de notification dans le délai mentionné aux instructions jointes à la demande, d’autant plus que le mandataire de la locatrice a témoigné qu’il s’agissait de la première demande en modification des conditions du bail qu’il présentait.
- Le Tribunal ne peut toutefois conclure qu’il s’agit de négligence de la part de la locatrice.
- De plus, c’est le dépôt de cette preuve de notification qui ne fut pas fait dans le délai prescrit et non la notification de la demande.
- Le Tribunal conclut que les locataires ne subissent donc aucun préjudice de cette demande de la locatrice.
- Le Tribunal est satisfait de la preuve apportée sur la demande de la locatrice, celle-ci est donc accordée.
- Vu la nature de la demande, l’exécution provisoire n’est pas nécessaire et la locatrice assumera les frais de sa demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- ACCUEILLE la demande de la locatrice;
- RELÈVE la locatrice des conséquences de son défaut de respecter le délai prévu pour déposer au dossier la preuve de notification de la demande;
- LÈVE la péremption;
- PROLONGE le délai pour déposer la preuve de notification de la demande;
- DEMANDE au maître des rôles de fixer le dossier sur la demande de la locatrice en modification de bail datée du 14 mars 2025, devant un greffier spécial.
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| Sophie Lafleur |
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice les locataires |
Date de l’audience : | 6 août 2025 |
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