Décision

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Martel c. Lacroix

2023 QCTAL 22239

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Granby

 

No dossier :

710760 24 20230524 G

No demande :

3916774

 

 

Date :

20 juillet 2023

Devant la juge administrative :

Mélanie Marois

 

Francois Martel

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Pascal Lacroix

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 450 $.

[3]         Le locataire a payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais, soit 107 $.

[4]         Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.

[5]         Le locateur invoque comme autre motif les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, le locateur doit faire la preuve que les retards sont fréquents, qu'il en subit un préjudice et que ce préjudice soit sérieux[1]. Le préjudice sérieux ne se limite pas à une question d'ordre économique ou pécuniaire. Celui-ci peut résulter également de l'alourdissement anormal de la gestion ou de la multiplication des démarches judiciaires antérieures pour percevoir le loyer[2]. Les simples inconvénients occasionnés par des retards ne constituent pas un préjudice sérieux.

[6]         Le locataire admet les retards fréquents.

[7]         Pour justifier le préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent, le locateur mentionne les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès du locataire pour percevoir ce loyer. Cette situation est récurrente depuis des années, malgré les demandes faites auprès du locataire.

[8]         Le locataire affirme qu’ils se sont toujours arrangés dans le passé. Il admet avoir de la difficulté à gérer son budget. Pour le futur, il va demander de l’aide à une nièce.


[9]         Considérant l’historique de paiements de longue date du locataire et l’absence de preuve concrète liée à l’implication de sa nièce, il n’y a pas lieu de surseoir à la résiliation du bail.

[10]     Pour le Tribunal, le locateur a démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer. La résiliation du bail est donc justifiée dans les circonstances.

[11]     L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[13]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais de 84 $ et de signification prévus au Tarif de 23 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mélanie Marois

 

Présence(s) :

le locateur

Me Victoria Robert-Jodoin, avocate du locateur

le locataire

Date de l’audience : 

11 juillet 2023

 

 

 


 


[1]  Allaire c. Boudreau, 2017 QCCQ 4963; FPI Boardwalk Québec inc. c. Motera, 2020 QCCQ 1705; Co-op d'habitation La Petite cité (Montréal) c. Johnson, 2018 QCRDL 29865; Montréal (Office municipal d'habitation de) c. Nantel, 2006 QCCQ 4923.

[2]  Idem.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.