Delaney c. Gosselin | 2022 QCTAL 11756 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 612491 31 20220214 G | No demande : | 3461343 | |||
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Date : | 22 avril 2022 | |||||
Devant la juge administrative : | Stella Croteau | |||||
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Daniel Delaney |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Claude Gosselin |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 745 $.
[3] Le locataire a payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais, soit 89 $.
[4] Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.
[5] Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur ne fait aucune représentation.
[6] L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais de 80 $ et de notification prévus au Tarif de 9 $;
[8] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Stella Croteau | ||
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Présence(s) : | le locateur le locataire | ||
Date de l’audience : | 31 mars 2022 | ||
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.