Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Immobilier Normand Fauteux inc. c. Vancol-Clitis

2025 QCTAL 1414

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

828182 31 20241023 G

No demande :

4504533

 

 

Date :

17 janvier 2025

Devant la juge administrative :

Karine Morin

 

Immobilier Normand Fauteux Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Amyscia Vancol-Clitis

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail en raison des retards fréquents dans le paiement du loyer. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel ainsi que les frais de justice.
  2.          Les parties sont liées par un bail du 1er février 2022 au 30 juin 2023, reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 036 $.
  3.          La locataire admet avoir payé son loyer en retard à huit reprises au cours de la dernière année.
  4.          Le mandataire de la locatrice allègue que ces retards fréquents dans le paiement du loyer causent un préjudice sérieux puisque, tenant compte de l’ensemble des revenus et des dépenses, l’immeuble et déficitaire pour l’année 2024.
  5.          Suivant une autorisation de produire, le Tribunal prend connaissance de l’ensemble de la preuve déposée.
  6.          Le mandataire de la locatrice précise que ce déficit pourrait avoir un impact sur les améliorations à effectuer sur un autre immeuble nouvellement acquis par la locatrice, mais qu’il n’y a pas eu de retard de paiement quant aux obligations financières de la locatrice.
  7.          Il invoque aussi les problèmes de gestion occasionnés par les retards. Il précise avoir fait des rappels verbaux à la locataire ainsi qu’un échange de messages textes en février 2024.
  8.          Ces défauts de la locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.
  9.          En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante à la locatrice[1]. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard.

  1.      En l’instance, la locatrice invoque être déficitaire sans toutefois n’avoir aucun retard dans le paiement des charges reliées à l’immeuble et sans faire la preuve d’une autre conséquence reliée directement aux retards de paiement de la locataire.
  2.      Au surplus, la preuve relative aux démarches effectuées auprès de la locataire ne démontre pas, de l’avis du Tribunal, une surcharge au niveau de la gestion.
  3.      Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par la locatrice est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards de la locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.
  4.      Le Tribunal rappelle par contre à la locataire son obligation légale de payer son loyer le premier jour de chaque mois en vertu de l'article 1903 C.c.Q. Advenant d'autres défauts, la locatrice pourra réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du préjudice sérieux lui étant occasionné.
  5.      L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      REJETTE la demande de la locatrice qui en assume les frais.

 

 

 

 

 

 

 

 

Karine Morin

 

Présence(s) :

Me Suzanne Boisvert, avocate de la locatrice

la locataire

Me Jean Olivier Berthiaume, avocat de la locataire

Date de l’audience : 

9 décembre 2024

 

 

 


 


[1]  Scott c. Taylor, [2006] J. L. 193, r. J. Gravel.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.