Décision

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Décision

Habitations Antoine-Labelle c. Michauville

2016 QCRDL 35523

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jérôme

 

No dossier :

242682 28 20151019 G

No demande :

1858447

 

 

Date :

20 octobre 2016

Régisseure :

Isabelle Normand, juge administrative

 

Les Habitations Antoine-Labelle

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Jean-Paul Michauville

 

Thérèse Leclerc

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande des dommages-intérêts pour perte de loyer et indemnité de relocation.

[2]      Le bail entre les parties était du 1er février 2015 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 1 585 $.

[3]      Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      La preuve démontre que les locataires ont déguerpi en emportant leurs effets mobiliers le 18 septembre 2015.

[5]      Le logement est reloué au 1er janvier 2016. Le locateur réclame 4 755 $ pour la perte de trois mois de loyer.

[6]      Les locataires ont transmis le 29 juillet 2015 un avis de résiliation indiquant :

Attestation de location

Saint-Jérôme, le

Madame, Monsieur,

La présente est pour vous informer que mme Thérèse Leclerc et m. Jean-Pierre Michaudville a loué un logement à la résidence Le Vice Versa de Saint-Jérôme. Le bail sera en vigueur dès le 1er octobre 2015.


En vertu de la nouvelle loi #22 du Code civil qui a été adoptée le 29 novembre 2011, le délai d’avis de résiliation de bail est désormais fixé à deux (2) mois pour une personne admise dans une résidence pour aînés avec services :

« Une personne aînée, locataire, qui est admise de façon permanente, dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée, dans une résidence privée pour aînés où lui sont offerts les soins infirmiers ou les services d’assistance personnelle que nécessite son état de santé, ou dans un autre lieu d’hébergement, quelle qu’en soit l’appellation où lui sont offerts de tels soins ou services. »

Tous ces services seront dispensés aux locataires du Vice Versa Saint-Jérôme.

Aussi, la mise en œuvre de la résiliation du bail de la personne dont il est question plus haut s’effectue par l’envoi d’un avis au propriétaire accompagné de la présente attestation.

Veuillez agréer Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. » (sic)

[7]      La mandataire du locateur ne donne pas de valeur à cet avis de résiliation, car la résidence pour laquelle les locataires ont contracté un bail de logement n’est pas une résidence qui prodigue des soins particuliers. D’ailleurs, elle n’est pas une ressource intérimaire, à l’exception du service d’une infirmière, de jour, mais pas la nuit.

[8]      Elle conteste l’avis de résiliation, car aucune preuve ou attestation médicale ne justifie la résiliation du bail du logement concerné.

[9]      Le Tribunal est du même avis que le locateur. L’article 1974 C.c.Q. stipule :

« 1974. Un locataire peut résilier le bail en cours, s'il lui est attribué un logement à loyer modique ou si, en raison d'une décision du tribunal, il est relogé dans un logement équivalent qui correspond à ses besoins; il peut aussi le résilier s'il ne peut plus occuper son logement en raison d'un handicap ou, s'il s'agit d'une personne âgée, s'il est admis de façon permanente dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée, dans une ressource intermédiaire, dans une résidence privée pour aînés où lui sont offerts les soins infirmiers ou les services d'assistance personnelle que nécessite son état de santé ou dans tout autre lieu d'hébergement, quelle qu'en soit l'appellation, où lui sont offerts de tels soins ou services, qu'il réside ou non dans un tel endroit au moment de son admission.

La résiliation prend effet deux mois après l'envoi d'un avis au locateur ou un mois après l'envoi d'un tel avis lorsque le bail est à durée indéterminée ou de moins de 12 mois. Elle prend toutefois effet avant l'expiration de ce délai si les parties en conviennent ou lorsque le logement, étant libéré par le locataire, est reloué par le locateur pendant ce même délai. L'avis doit être accompagné d'une attestation de l'autorité concernée, à laquelle est joint, dans le cas d'un aîné, le certificat d'une personne autorisée certifiant que les conditions nécessitant l'admission sont remplies.

Le locataire n'est tenu, le cas échéant, au paiement de la partie du loyer afférente au coût des services qui se rattachent à sa personne même qu'à l'égard des services qui lui ont été fournis avant qu'il quitte le logement. Il en est de même du coût de tels services lorsqu'ils sont offerts par le locateur en vertu d'un contrat distinct du bail. »

[10]   Cet avis n’est pas accompagné du certificat d’une personne autorisée certifiant que les conditions nécessitant l’admission sont remplies.

[11]   L’absence de cet avis est fatale et les locataires sont condamnés à payer les loyers réclamés.

[12]   Le Tribunal fait donc droit à la demande du locateur pour 4 755 $ en ce qui a trait à la perte de loyer et indemnité de relocation.

[13]   À l’audience, la mandataire du locateur explique que pour conclure le bail avec les locataires, une gratuité de 1 608 $ (750 $ pour les frais de déménagement, des frais de téléphone de 58 $ pour deux mois et des repas gratuits (800 $) pour deux mois) a été consentie aux locataires.

[14]   Le Tribunal ne peut donner droit à cette demande, car il s’agit d’une gratuité, de l’aveu même de la mandataire, et ne peut être qualifiée de dommages, selon l’article 1863 C.c.Q. qui stipule :

« 1863. L'inexécution d'une obligation par l'une des parties confère à l'autre le droit de demander, outre des dommages-intérêts, l'exécution en nature, dans les cas qui le permettent. Si l'inexécution lui cause à elle-même ou, s'agissant d'un bail immobilier, aux autres occupants, un préjudice sérieux, elle peut demander la résiliation du bail.

L'inexécution confère, en outre, au locataire le droit de demander une diminution de loyer; lorsque le tribunal accorde une telle diminution de loyer, le locateur qui remédie au défaut a néanmoins le droit au rétablissement du loyer pour l'avenir. »


[15]   Quant à la commission réclamée de 350 $, elle ne peut d’ailleurs être octroyée, car cette perte ne peut être qualifiée de dommages qui sont la conséquence d’une inexécution d’une obligation des locataires, en vertu de l’article 1863 C.c.Q.

[16]   De plus, le locateur allègue que le logement n'a pas été remis dans le même état que livré. Il mentionne avoir assumé 340 $ pour réparer le logement et le remettre en état de location.

[17]   En vertu des articles 1890 et 1862 du Code civil du Québec, les locataires sont responsables des dommages causés au logement, à moins qu'ils ne démontrent qu'ils ne peuvent en être tenus responsables.

[18]   La preuve prépondérante démontre que les dommages au logement dépassent un usage normal et que les locataires ont manqué à leurs obligations de remettre le logement en bon état à leur départ. Ils sont donc responsables des dommages causés à la peinture (300 $) et du ménage du logement (40 $).

[19]   Quant au montant des dommages, le Tribunal est satisfait des explications et preuves fournies par le locateur et lui accorde le montant demandé.

[20]   Le Tribunal octroie au locateur 5 095 $ pour les dommages prouvés au logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[21]   ACCUEILLE en partie la demande du locateur;

[22]   CONSTATE la résiliation du bail;

[23]   CONDAMNE les locataires à payer au locateur 5 095 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er octobre 2015 sur la somme de 1 595 $ et sur le solde à compter du 19 octobre 2015, plus les frais judiciaires de 72 $ et de signification de 90 $.

[24]   REJETTE la demande du locateur quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Normand

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

5 octobre 2016

 

 

 


 

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