Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

9348-6967 Québec inc. c. Joly

2025 QCTAL 16477

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

851119 31 20250211 G

No demande :

4623056

 

 

Date :

08 mai 2025

Devant la juge administrative :

Amélie Dion

 

9348-6967 Québec Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Alain Joly

 

Annie Ouellette

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 115 $ incluant les services.
  3.          Le bail ne prévoit pas que les locataires soient solidairement responsables envers la locatrice.
  4.          La preuve non contredite démontre que les locataires doivent 2 360 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde de 130 $ du loyer de février 2025, plus le loyer de mars et avril 2025.
  5.          Les locataires sont absents lors de l'audience malgré la notification de la demande le 20 février 2025.
  6.          Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce motif de résiliation de bail est donc justifié.
  7.          Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
  8.          Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard depuis le mois de janvier.

  1.          Le mandataire ne peut témoigner des paiement avant le mois de janvier 2025, car il n’est pas impliqué au niveau comptable. Le préjudice, précise-t-il, est essentiellement économique.
  2.      En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur[1]. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par la locatrice est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards des locataires lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.
  3.      Le Tribunal rappelle par contre aux locataires leur obligation légale de payer leur loyer le premier de chaque mois en vertu de l'article 1903 C.c.Q. Advenant d'autres défauts, la locatrice pourra réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du préjudice sérieux lui étant occasionné.
  4.      L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      Sur le premier motif, RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
  2.      CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice 2 360 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 11 février 2025 sur 130 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 90 $ et de notification prévus au Tarif de 52,50 $;
  3.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Amélie Dion

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

16 avril 2025

 

 

 


 


[1] Scott c. Taylor, [2006] J. L. 193, r. J. Gravel.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.