Décision

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Arya c. Pompey

2012 QCRDL 7326

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 090724 080 T 120119

 

 

Date :

29 février 2012

Régisseur :

Serge Adam, juge administratif

 

Bharat Arya

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Earlene Pompey

 

Sally Pompey

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

[1]      Le demandeur requiert la rétractation de la décision du 12 janvier 2012.

[2]      Il a pris connaissance de cette décision le 18 janvier 2012 et déposé sa demande le 19 janvier 2012.

[3]      Il explique que les locataires avaient demandé une remise d'audience et qu’il avait accepté. Étant persuadé que la demande serait reportée pour une journée ultérieure, il ne s'était pas présenté. D’ailleurs au plumitif il était inscrit qu’une remise avait été acceptée de consentement mutuel une semaine avant l’audience.

[4]      La présente demande se fonde sur l'article 89 de la Loi sur la Régie du logement qui prévoit :

« 89.         Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

                Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.

                La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.

                La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.»

[5]      De plus, les tribunaux supérieurs ont déjà décidé que :

«Il ne faut pas confondre formalisme et procédure : celle-ci est essentielle à la marche ordonnée des instances. Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle.»[1]

[6]      À la lumière de ces principes, le tribunal est d'avis que le demandeur a fait la preuve d'un motif sérieux de rétractation.

[7]      À titre de demandeur de la demande originaire, il n'avait pas intérêt à retarder le déroulement des procédures.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      ACCUEILLE la demande de rétractation;

[9]      RÉTRACTE la décision rendue le 12 janvier 2012;

[10]   ORDONNE la convocation des parties pour audience au mérite de la demande originaire.

 

 

 

 

 

Serge Adam

 

Présence(s) :

le locateur

Me François de la Tremaille, avocat du locateur

les locataires

Date de l’audience :  

23 février 2012

 


 



[1] Entreprises Roger Pilon inc. et al. c. Atlantis Real Estate Co., [1980] C.A. 218 .

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.