Toutcshinskaia c. Latortue |
2014 QCRDL 24574 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier:
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145017 31 20140326 G 145017 31 20140326 T |
No demande:
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1456120 1514349 |
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Date : |
10 juillet 2014 |
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Régisseure : |
Linda Boucher, juge administratif |
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Olga Toutcshinskaia |
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Locatrice - Partie demanderesse (145017 31 20140326 G) Partie défenderesse (145017 31 20140326 T) |
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c. |
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Jacques. C. Latortue |
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Locataire - Partie défenderesse (145017 31 20140326 G) Partie demanderesse (145017 31 20140326 T) |
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D É C I S I O N
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[1] Le locataire demande la rétractation d'une décision rendue par le tribunal le 8 mai 2014 sur une demande de la locatrice introduite le 26 mars 2014.
[2] Aussi, l’autorisation d’être relevé du défaut d’avoir déposé sa requête dans le délai prescrit par la Loi.
[3] Cette décision rendue sous la plume du juge administratif André Gagnier, entre autres, résilie le bail et condamne le locataire à payer à la locatrice la somme de 2 100 $.
[4] Le locataire était absent lors de l’audition de la demande du locateur le 26 avril 2014 et n’y était pas représenté.
[5] Le
locataire fonde sa demande sur les articles
« 59. La Régie peut, pour un motif raisonnable et aux conditions appropriées, prolonger un délai ou relever une partie des conséquences de son défaut de le respecter, si l'autre partie n'en subit aucun préjudice grave.»
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.
La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.»
[7] Quant à son absence lors de l’audition qui s’est tenue le 28 avril 2014, il démontre, preuve à l’appui, qu’il était alors en cure fermée pour soigner une addiction à l’alcool.
[8] Pour sa part, la mandataire du locateur ne conteste pas la rétractation et est disposée à régler le dossier au fond le plus tôt possible, comme le locataire d’ailleurs.
[9] Dans
ce contexte bien particulier, le tribunal juge que la justice serait mieux
servie en accordant la rétractation demandée par le locataire et
d'entendre immédiatement la demande au fond comme le prévoit l'article
[10] Suivant une demande
déposée le 26 mars 2004, la locatrice demande la résiliation du bail, le
recouvrement du loyer (2 100 $) ainsi que de tout loyer dû au moment
de l'audience plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
[11] Les parties admettent être liées par un bail au loyer mensuel de 800 $.
[12] La locatrice déclare que le locataire lui doit la somme de 1 700 $, soit le loyer des mois de juin (solde de 700 $) et juillet 2014, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[13] Le locataire admet devoir cette somme.
[14] Puis, le locataire propose un arrangement à la locatrice qui accepte de suspendre sa demande afin d’accorder une chance au locataire d’acquitter sa dette et de garder son logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[15] ACCUEILLE la demande en rétractation;
[16] ANNULE et RESCINDE la décision du tribunal rendue le 8 mai 2014;
[17] Le locataire assumant les frais judiciaires de sa demande;
ET PROCÉDANT À RENDRE JUGEMENT SUR LA REQUÊTE INTRODUCTIVE D'INSTANCE :
[18] SUSPEND la demande de la locatrice introduite le 26 mars 2014.
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Linda Boucher |
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Présence(s) : |
la locatrice le locataire |
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Date de l’audience : |
10 juillet 2014 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.