9123-8584 Québec inc. c. Maalej | 2025 QCTAL 2456 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Montréal |
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No dossier : | 828372 31 20241024 G | No demande : | 4505457 |
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Date : | 21 janvier 2025 |
Devant le juge administratif : | Jean-Sébastien Landry |
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9123-8584 Québec Inc | |
Locatrice - Partie demanderesse |
c. |
Ahmed Yassine Maalej | |
Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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- La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 073,32 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
- Il s'agit d'un bail du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 au loyer mensuel de 815 $, payable le premier jour de chaque mois.
- La preuve démontre que le locataire doit 1 284 $, soit le loyer des mois de novembre (469 $) et de décembre 2024.
- Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
- Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
- Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
- ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
- CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 1 284 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 113.25 $.
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| Jean-Sébastien Landry |
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice |
Date de l’audience : | 10 décembre 2024 |
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