5555 Henri-Bourassa Est inc. c. Henry | 2024 QCTAL 19488 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 782680 31 20240404 G | No demande : | 4275326 | |||
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Date : | 10 juin 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Claudine Novello | |||||
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5555 Henri Bourassa Est Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Marie Daphney Henry |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 904 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er février 2024 au 31 janvier 2025 au loyer mensuel de 882 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que la locataire doit 96 $, soit un solde sur le loyer du mois de mai 2024, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[4] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[6] Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[8] CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 96 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er mai 2024, plus les frais de justice de 110 $;
[9] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Claudine Novello | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 23 mai 2024 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.