Roger c. St-Lot |
2016 QCRDL 26308 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
282428 31 20160615 G |
No demande : |
2021639 |
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Date : |
29 juillet 2016 |
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Régisseure : |
Jocelyne Gascon, juge administrative |
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MICHEL ROGER |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Guerline St-Lot |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 480 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience et des dommages-intérêts au montant de 870,19 $, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 480 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que la locataire doit 1 660 $, soit le loyer des mois de janvier (20 $), mars (260 $), avril (320 $), mai, juin et juillet 2016 (100 $), plus 9 $ représentant les frais de signification prévus au règlement.
[5] La
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.
[7] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[8] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
À défaut de paiement avant jugement :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[10] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[11]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de
1 660 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
[12] RÉSERVE au locateur tous ses recours quant aux frais d’électricité;
[13] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Jocelyne Gascon |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
28 juillet 2016 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.