Drouin c. St-Jacques |
2011 QCRDL 10755 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Saint-Jérôme |
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No : |
28 090619 006 T 110214 |
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Date : |
22 mars 2011 |
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Régisseur : |
Gilles Joly, juge administratif |
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Johanne Drouin |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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Roland St-Jacques |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locataire demande la rétractation de la décision rendue le 22 novembre 2010.
[2] À l’appui de sa demande, elle soutient qu’elle n’a pu être présente devant la Régie du logement en date du 15 novembre 2010.
[3] La rétractation d'une décision sera permise lorsque la personne qui la demande n'a pu présenter ou fournir une preuve lors de l'audience, soit par surprise, fraude ou toute autre cause jugée suffisante. Il faut nécessairement un motif sérieux et grave. S’il s’agit d’un cas de négligence de la part de la partie demanderesse, d’incurie ou de laxisme, il ne peut y avoir de rétractation.
[4] La demande en rétractation ne doit pas être une demande d’appel de cette décision.
[5] Il est aussi important de protéger l’irrévocabilité des décisions afin d’assurer une saine administration de la justice et de protéger les droits des parties. D’autre part, si la partie demanderesse fait valoir un motif valable, il est important de protéger son droit à être entendue.
[6] La locatraire revendique le droit d’être entendu sur la demande, ce qui est légitime; cependant, il ne doit pas s’attendre à obtenir les conditions de déroulement de l’audience de la façon la plus favorable à ses intérêts. C’est pourquoi, le tribunal doit s’assurer que le motif à l’appui de la demande est sérieux et que l’empêchement est réel.
[7] Dans le présent cas, il a été établi que la locataire n’a jamais pris connaissance de la demande ni de l’avis d’audience parce qu’elle n’occupait plus l’adresse indiquée au dossier.
[8] Le tribunal est aussi satisfait de la preuve à l’effet que la présente demande est faite dans les délais.
[9] La demande est donc retenue.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] RÉTRACTE la décision rendue le 22 novembre 2010;
[11] Les parties seront à nouveau convoquées pour être réentendues sur la demande originale.
[12] La locataire assume les frais judiciaires sur sa demande.
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Gilles Joly |
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Présence(s) : |
la locataire la mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
8 mars 2011 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.