Comtois c. Viel | 2024 QCTAL 5893 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 742678 31 20231026 T | No demande : | 4171572 | |||
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Date : | 21 février 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Karine Morin | |||||
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Pascal Comtois |
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Locataire - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
André Viel |
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Locateur - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Par un recours déposé le 19 janvier 2024, le locataire requiert la rétractation de la décision rendue le 21 décembre 2023, laquelle résilie le bail en raison du retard plus de trois semaines dans le paiement du loyer et condamne le locataire à payer la somme de 13 465 $ en recouvrement de loyer.
[2] Le locataire prend connaissance de la décision originaire le 11 janvier 2024.
[3] Au soutien de sa demande de rétractation, le locataire invoque que la somme en recouvrement de loyer pour laquelle il est condamné est erronée. La preuve qu'il a déposée à l’audience démontre que certains loyers furent payés, assure-t-il.
[4] Pour sa part, le locateur, représenté par procureure, conteste la présente demande.
[5] La présente demande se fonde sur l'article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1] (Loi) qui prévoit :
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d’une décision lorsque le Tribunal a omis de statuer sur une partie de la demande ou s’est prononcé au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l’empêchement.
La demande de rétractation suspend l’exécution de la décision et interrompt le délai d’appel ou de révision jusqu’à ce que les parties aient été avisées de la décision.
Une partie qui fait défaut d’aviser de son changement d’adresse conformément à l’article 60.1 ne peut demander la rétractation d’une décision rendue contre elle en invoquant le fait qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation si cet avis a été transmis à son ancienne adresse. »
[6] À maintes reprises, les tribunaux ont déterminé que la rétractation est un moyen procédural exceptionnel, car le principe de l'irrévocabilité des jugements est important. Ce principe a été réitéré par la Cour d'appel du Québec :
« Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle[2]. »
[7] Au surplus, les motifs de rétractation ne doivent pas être confondus avec l'appel de la décision. À cet effet, le Tribunal fait siens les propos de Me Francine Jodoin, juge administrative, dans la cause O'Callagan c. Fattal[3]:
« Tel qu'expliqué lors de l'audience, la demande en rétractation ne doit pas constituer un appel déguisé de la décision rendue. Le tribunal n'a pas à juger de la justesse de celle-ci ni s'interroger sur les erreurs de faits ou de droit commises puisqu'il ne s'agit pas d'un appel de la décision rendue. Il s'agit plutôt de s'interroger sur l'application de l'article 89 précité et chercher à déterminer si la partie qui en fait la demande a pu démontrer un des motifs prévus à cette disposition. »
[8] Dans les circonstances du présent dossier, il n'y a donc pas lieu de permettre la rétractation, car les motifs invoqués sont de la nature d'un appel. L'article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement ne peut servir de procédure d'appel et ne couvre pas la situation soulevée par le locataire. À ce stade, le Tribunal ne peut apprécier la justesse de la décision rendue par un autre juge administratif.
[9] Ainsi, le Tribunal est d'avis que le locataire n'a pas établi, par preuve prépondérante, un motif sérieux de rétractation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] REJETTE la demande en rétractation du locataire;
[11] MAINTIENT la décision rendue le 21 décembre 2023.
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Karine Morin | ||
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Présence(s) : | le locataire le locateur Me Chanel Munizaga, avocate du locateur | ||
Date de l’audience : | 5 février 2024 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
[2] Entreprises Roger Pilon inc. et al. c. Atlantis Real Estate Co.,
[3] Adam O'Callagan c. Salim Fattal
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.