Décision

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Kasi c. Gourgues

2024 QCTAL 37340

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

816073 37 20240830 G

No demande :

4444179

 

 

Date :

27 novembre 2024

Devant la juge administrative :

Anne Mailfait

 

Anitha Chrusty kasi

 

Kumar Soundarapandian

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Maude Gourgues

 

Yann Grodin

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Les locateurs demandent de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.

[3]         Il s'agit d'un bail du 1er février 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 500 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         La preuve démontre que les locataires doivent 6 300 $, soit les loyers des mois d'août à novembre 2024 plus 300 $ de solde dû du mois de juillet 2024.

[5]         Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]         L’absence des locataires ne permet pas au Tribunal administratif du logement de surseoir à la résiliation du bail.

[7]         Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[9]         ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[10]     CONDAMNE les locataires à payer aux locateurs la somme de 6 300 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 30 août 2024 sur la somme de 1 800 $ et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 87 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Mailfait

 

Présence(s) :

les locateurs

Date de l’audience : 

8 novembre 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.