Décision

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9313-5630 Québec inc. (Plan A) c. Goudreau

2023 QCTAL 36856

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau de Laval

 

No dossier:

688475 36 20230308 F

No demande:

3835231

RN :

 

3867081

 

Date :

29 novembre 2023

Devant le greffier spécial :

Me Philippe Manuguerra

 

9313-5630 Qc Inc. / Plan A

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Mathieu Goudreau

Locataire - Partie défenderesse

 

DÉCISION

 

 

[1]         La locatrice a produit une demande de fixation de loyer conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec.

[2]         Lors de l’audience, la locatrice se désiste, avec l’accord du Tribunal, de sa demande de remboursement des frais.

[3]         Le Tribunal, lorsque saisi d'une demande de fixation de loyer, détermine le montant du loyer selon les critères prévus au Règlement sur les critères de fixation de loyer[1] (ci-après « le Règlement »).

[4]         Suivant ce Règlement, l'ajustement du loyer est calculé à partir du loyer payé au terme du bail, en tenant compte de la part attribuable du logement et en fonction de certaines dépenses précises encourues par la locatrice durant l'année de référence. Ces dépenses comprennent notamment la variation des taxes municipales, des taxes scolaires et des assurances, le coût encouru pour les frais d'énergie, les frais d'entretien, ainsi que des dépenses pour les réparations majeures.

[5]         En tant que demanderesse, la locatrice assume le fardeau de prouver, lors de l'audience, les montants inscrits au Formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer.

[6]         Plusieurs dossiers de fixation de loyer visant des logements du même immeuble ou du même ensemble immobilier et concernant la même période de référence ont été entendus en même temps, conformément à l’article 57 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[2].

[7]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, à un loyer mensuel de 731,00 $.

[8]         Selon le Règlement, le loyer considéré est celui payé au terme du bail et inclut tous les services et les accessoires prévus au bail et ceux qui font partie d’un bail distinct, cela incluant notamment l’espace de stationnement[3].

[9]         À l’audience, sont présents un représentant et un témoin de la locatrice, tandis que le locataire est absent.

[10]     Le Tribunal a bien pris note de l’ensemble des témoignages et de la preuve administrée devant lui, mais il ne sera fait mention dans la présente décision que des éléments pertinents retenus pour fonder celle-ci.

[11]     La locatrice a produit le formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer, ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ces renseignements.

[12]     Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer[4] est de 41,23 $ par mois, s’établissant comme suit :

 

Taxes municipales et scolaires

4,28 $

Assurances

 5,53 $

Gaz

 0,00 $

Électricité

 0,45 $

Mazout

 0,00 $

Frais d’entretien

8,65 $

Frais de services

0,00 $

Frais de gestion

 1,28 $

Réparations majeures, améliorations majeures,

mise en place d’un nouveau service

 

 13,37 $

Ajustement du revenu net

 7,67 $

 

TOTAL

 

 41,23 $

 

[13]     CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;

[14]     CONSIDÉRANT la jurisprudence unanime à l’effet que le loyer fixé par règlement peut être supérieur ou inférieur à celui mentionné dans l’avis de modification de la locatrice;

[15]     CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 41,23 $ est justifié;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[16]     FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 772,00 $ par mois, du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.

[17]     Les autres conditions du bail demeurent inchangées.

[18]     La locatrice assume les frais de la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Philippe Manuguerra, greffier spécial

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience :

20 octobre 2023

 

 

 


 


[1] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.

[4] RLRQ, c. R-8.1, r. 2.

AVIS :
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